Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-82.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-82.369, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.369
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 304 p. 941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-82.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception de nullité ; Flagrant délit ; Présentation ; Qualité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne. Dès lors, viole le principe posé par ces textes la cour d'appel qui fait droit aux conclusions d'un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison de l'irrégularité de l'interpellation en flagrant délit d'autres personnes l'ayant mis en cause. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 mars 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 304 p. 941

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.369

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-10-21, Bulletin criminel 1992, n° 332, p. 919 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 24, p. 57 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-31, Bulletin criminel 1998, n° 121, p. 324 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069352.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Flagrant délit - Présentation - Qualité.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Qualité | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Qualité

Sommaire officiel

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne. Dès lors, viole le principe posé par ces textes la cour d'appel qui fait droit aux conclusions d'un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison de l'irrégularité de l'interpellation en flagrant délit d'autres personnes l'ayant mis en cause. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-10-21, Bulletin criminel 1992, n° 332, p. 919 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 24, p. 57 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-31, Bulletin criminel 1998, n° 121, p. 324 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

3contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Didier X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

4LA COUR,

5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale :

6Vu lesdits articles ;

7Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 novembre 1997, à 20 heures, des policiers, informés anonymement de la présence de deux véhicules suspects dont les occupants " échangeaient des produits ", ont procédé au contrôle de Philippe Y... et d'Alain Z..., à bord d'un véhicule Renault 5 ; que ceux-ci ont avoué venir de procéder à l'acquisition d'héroïne, par l'intermédiaire de Didier X..., lequel avait quitté les lieux dans une automobile de marque BMW ; que dans la même soirée, le véhicule de Didier X... a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel aucun de ses occupants n'a été interpellé par la police ; que, le 11 février 1998, Didier X..., entendu dans les formes d'une enquête préliminaire, a reconnu avoir fourni la drogue acquise par Philippe Y... et Alain Z..., le 8 novembre 1997 ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de la procédure ; que le tribunal a fait droit à cette exception ;

9Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué énonce que les policiers ne pouvaient procéder au contrôle des occupants de la Renault 5 et à celui du véhicule conduit par Didier X..., selon la procédure de flagrant délit, dès lors qu'une dénonciation anonyme ne saurait à elle seule constituer un indice apparent d'un comportement délictueux au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que " les découvertes et aveux faits au cours des opérations de contrôle de Z... et Y... ne sauraient être considérés comme valant indices extérieurs et apparents étayant la dénonciation anonyme " ; que la cour d'appel en déduit " que c'est à bon droit que le prévenu soulève la nullité de la procédure de flagrance diligentée le 8 novembre 1997 et, par voie de conséquence, la nullité des poursuites dirigées à son encontre sur le fondement des informations recueillies au cours de l'enquête de flagrance " ;

10Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls Philippe Y... et Alain Z... ayant été concernés par l'enquête de flagrance du 8 novembre 1997, Didier X... n'avait pas qualité pour invoquer l'irrégularité affectant l'interpellation de ces derniers, les juges d'appel ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 mars 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.369
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 304 p. 941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-82.369, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1999