Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-80.773
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-80.773, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 décembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.773
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 334
- Code des douanes, article 351
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 38-4
- Code des douanes, article 392-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Djilaï X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2010, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 334, 351 et 419 du code des douanes, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits douaniers de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine (marchandises prohibées) réputées avoir été importées en contrebande et circulation (transport) desdites marchandises et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 26 118 euros ;
"aux motifs que la lecture du jugement frappé d'appel conduit à considérer que la seule exception invoquée est la prescription de l'action fiscale ; que dès lors M. X... ne peut reprendre que cette seule exception devant la cour ; qu'il résulte de l'article 351 du code des douanes que l'action fiscale de la douane se prescrit par trois ans, ce délai commençant à courir à compter du lendemain du jour de clôture du procès-verbal constatant l'infraction ; que les actions publique et fiscale sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'il ressort toutefois de l'article 343 bis du code des douanes que le ministère public peut exercer l'action fiscale accessoirement à l'action publique mais que cette action fiscale peut aussi être exercée par l'administration des douanes ; qu'il y a lieu de relever que les constatations qui ont été effectuées tant par les services de police que les douanes ont donné lieu à des investigations, à une enquête, qui a été clôturée le 26 avril 2006, à la délivrance d'un acte introductif d'instance fiscale le 10 février 2006 par l'administration des douanes, à la citation de M. X... à la requête des directions des Douanes le 2 octobre 2008, à la délivrance d'une nouvelle citation à l'initiative de la direction des Douanes le 26 février 2009 postérieurement à l'exercice de la seule action publique par le procureur de la République, ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Privas du 17 janvier 2008 dont il a été fait état précédemment ; qu'il apparaît ainsi que l'action fiscale n'est pas prescrite ;
"alors que l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délit de droit commun ; que si les procès-verbaux de constat comme de saisie de l'administration des Douanes lorsqu'ils émanent d'agents compétents constituent des actes d'instruction interruptifs de la prescription, en revanche tel n'est pas le cas d'un rapport de synthèse qui n'apporte aucun élément nouveau à l'enquête mais se contente de rassembler les divers éléments recueillis par les procès-verbaux antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non prescrite l'action fiscale de l'administration des Douanes, que les constatations des services de police avaient donné lieu à des investigations et à une enquête qui avait été clôturée le 26 avril 2006 tandis que deux citations avaient été délivrées à M. X... à la requête de la direction des Douanes les 2 octobre 2008 et 26 février 2009, sans constater que le procès-verbal établi le 26 avril 2006, jour de clôture de l'enquête, apportait un élément nouveau à l'enquête et ne se contentait pas de rassembler les divers éléments recueillis par les procès-verbaux antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 2005, lors d'une perquisition au domicile de M. X..., exécutée sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, saisi d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont saisi de façon incidente des marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons ; que, le même jour, les agents des douanes ont dressé un procès-verbal de retenue conformément aux dispositions de l'article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle ; que, le 22 décembre 2005, lesdits agents ont clôturé cette procédure et ont procédé à la notification à M. X... du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées ainsi qu'à la saisie réelle des articles contrefaits ; que, par jugement définitif en date du 17 janvier 2008, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ; que le 26 février 2009, l'administration des douanes a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendant leurs effets à l'action fiscale, serait-elle exercée indépendamment de celle-là, la prescription de l'action fiscale a été interrompue par le jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2008, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 392 et 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits douaniers de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine (marchandises prohibées) réputées avoir été importées en contrebande et circulation (transport) desdites marchandises et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 26 118 euros ;
"aux motifs que sur une poursuite engagée par la direction régionale des Douanes de Lyon visant les délits douaniers de détention et circulation de marchandises prohibées soumises à justificatifs d'origine importées en contrebandes, le tribunal correctionnel de Privas a dans le jugement frappé d'appel déclaré M. X... coupable du délit de détention d'un produit revêtu d'une marque contrefaite, délit prévu et réprimé par le code de la propriété intellectuelle et a condamné M. X... à une amende douanière de 26 118 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement déféré, d'évoquer et de statuer à nouveau ; que les marchandises qui ont été saisies ont été analysées par les représentants des marques Lacoste, Eden Park, Burberry, Ralph Lauren, Hugo Boss, Gucci, Timberland, Vuitton, Christian Dior qui ont précisé qu'il s'agissait de contrefaçons à partir de différents éléments : étiquettes incorrectes, mentions standards de marques inexistantes, matériaux de composition des produits non conformes aux produits authentiques, incohérence des références, qualité non conforme, logos non conformes, mauvaise qualité du produit ; que l'article 38-4 du code des douanes exclut de la libre circulation les contrefaçons et les soumet en tant que produit prohibé au contrôle douanier sur l'ensemble du territoire français ; que l'article 38 du code des douanes définit comme prohibée toute marchandise dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ; que l'article L du code de la propriété intellectuelle vie expressément l'interdiction d'importation sous tout régime douanier des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; que le délit douanier est ainsi différent dans ses éléments matériel et légal du délit prévu et réprimé par le code de la propriété intellectuelle qui vise la protection de la marque et a abouti à la condamnation de M. X... le 17 janvier 2008 ; que M. X... qui exerçait au moment des faits la profession de responsable de production à Inoplast a, lorsqu'il a été entendu par les fonctionnaires de police, indiqué qu'il achetait la marchandise retrouvée à son domicile « aux puces », qu'il s'agissait de ventes à la sauvette avec des vendeurs toujours différents, et qu'il revendait ces marchandises pour se faire de l'argent tout en sachant que c'était interdit et qu'il s'agissait de contrefaçons ; que les marchandises qui ont été saisies l'ont été au domicile de M. X... qui doit être dès lors considéré au sens de l'article 392-1 du code des douanes comme détenteur réel des marchandises fraudées et à ce titre comme le responsable des délits douaniers de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande et circulation (transport) desdites marchandises qui ont circulé entre le lieu d'achat et le lieu de stockage ;
"alors que s'il existe une présomption de responsabilité à l'égard du détenteur d'une marchandise contrefaite, celui-ci peut néanmoins renverser cette présomption en établissant sa bonne foi ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que les marchandises contrefaisantes découvertes à son domicile ne lui appartenaient pas mais avaient été stockées à son insu ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait reconnu les faits et qu'il devait ainsi être considéré comme détenteur réel des marchandises fraudées qui avaient été saisies à son domicile et responsable des délits douaniers visés à la prévention, sans se prononcer sur la bonne foi dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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