Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-88.595
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-88.595, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 571
- Ancien code pénal, article 572
- Ancien code pénal, article 573
- Ancien code pénal, article 574
- Ancien code pénal, article 576
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.595
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-88.595, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 571
- Ancien code pénal, article 572
- Ancien code pénal, article 573
- Ancien code pénal, article 574
- Ancien code pénal, article 576
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.595
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025150808.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 571
- Ancien code pénal, article 572
- Ancien code pénal, article 573
- Ancien code pénal, article 574
- Ancien code pénal, article 576
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. ...X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 novembre 2011, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X...à l'autorité judiciaire espagnole ;
8" aux motifs qu'aux énonciations que par mandat d'arrêt européen, en date du 3 mars 2010, et dont une copie certifiée conforme est parvenue le 2 juillet 2011 à la cour, autorité judiciaire espagnole, en la personne de M. Velasco Nunez, magistrat-juge d'instruction n° 6 de l'Audience nationale à Madrid (Espagne), a sollicité la remise de M. X...aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur un acte d'accusation et une ordonnance d'emprisonnement en date du 24 février 2010 de ce même magistrat dans une procédure d'instruction préparatoire n° 7512009 pour des faits qualifiés de détention d'explosifs en collaboration avec une bande armée terroriste, commis en août 2007 dans l'Etat d'Apure au Venezuela ; infractions prévues et réprimées par les articles 571, 572, 573, 574 et 576, du code pénal espagnol ; faits relevant de la catégorie d'infraction " terrorisme " au sens de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X...a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'appliquait bien à sa personne mais n'a pas consenti à être remis à l'autorité judiciaire espagnole ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, M. X..., est poursuivi pour avoir, en qualité de membre de l'organisation séparatiste basque ETA et agissant de concert avec un certain Martin A..., également membre de cette même organisation, donné, en août 2007, dans la jungle vénézuélienne et plus précisément dans une propriété située près de Guadalito (Etat de Apure), des cours théoriques et pratiques, d'une durée de 20 jours, â 13 membres des FARC colombiennes et à 7 membres du FBL (Front bolivarien de libération) vénézuélien portant sur le maniement d'explosifs C4 ainsi que sur l'utilisation de téléphones portables pour déclencher des charges explosives ; que, selon cette même autorité judiciaire, la mise en cause de M. X...... résulte de déclarations faites par d'anciens guérilleros, prénommés Camilo et Carlos, ainsi que des témoignages faits par trois autres anciens guérilleros, prénommés Pacho, Ruben et Cesar, qui l'ont reconnu sur photographie ; que M. le procureur général requiert la remise de M. X...... à l'autorité judiciaire espagnole, au motif que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies. Il demande également que la remise du susnommé à ladite autorité judiciaire soit différée en raison des poursuites pénales dont l'intéressé fait l'objet en France ;
9" et aux motifs que les faits pour lesquels la remise de M. X...est sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole sont susceptibles de recevoir en droit espagnol la qualification pénale de détention d'explosifs en collaboration avec une bande armée terroriste, infraction prévue et réprimée par les articles 571, 572, 573, 574 et 576 du code pénal espagnol et faisant encourir à son auteur une peine de dix ans d'emprisonnement ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant à l'encontre de M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour veiller au respect des conditions édictées notamment par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que l'économie du mandat d'arrêt européen émis le 3 mars 2010 par l'autorité judiciaire espagnole à l'encontre de M. X......, complétée par les pièces transmises par ladite autorité judiciaire à la cour en réponse au complément d'information demandé directement par le procureur général et parvenue à cette dernière les 28 juin, 18 juillet et 5 septembre 2011, satisfait, quant aux renseignements qui y sont mentionnés, aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que les faits, tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, qui satisfont, quant au quantum de la peine encourue, aux exigences de l'article 695-12 (1°) du code de procédure pénale, entrent également dans l'une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit, en l'espèce, celle de terrorisme ; que la peine encourue, à ce dernier titre, dans l'Etat membre d'émission est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen considéré ne se heurte pas à l'un des cas de refus obligatoire visés à l'article 695-22 ainsi qu'à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole ; que X...faisant aussi l'objet de poursuites pénales en France, il importe toutefois, en application de l'article 695-39, alinéa premier, du code de procédure pénale, de différer la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire espagnole ;
10" alors que le fait pour M. X...d'avoir prétendument dispensé des cours de maniement d'explosifs ne saurait suffire à permettre à la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle, conformément à la loi, s'agissant du lieu de la commission des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont réputés s'être déroulés ainsi que du degré de participation de la personne recherchée ; que dès lors, en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 3 mars 2010 par un juge de l'Audience nationale de Madrid (Espagne) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de détention d'explosifs en collaboration avec une bande armée terroriste ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
12Attendu que, pour autoriser l'exécution du mandat d'arrêt européen, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la date, le lieu et les circonstances de l'infraction qui lui est reprochée ainsi que sa participation à celle-ci figurent dans le mandat d'arrêt et les pièces annexées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Bétron ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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