Preuve : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-81.105
Mots-clés
- Preuve
- Règles générales
- Moyen de preuve
- Attestation
- Recevabilité
- Conditions
- Applications des règles de procédure civile (non)
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-81.105
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05662 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-81.105, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Règles générales ; Moyen de preuve ; Attestation ; Recevabilité ; Conditions ; Applications des règles de procédure civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux attestations produites devant les juridictions pénales.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Castelsarrasin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-81.105
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05662
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913f6a6dcbaaeba3da15e.
Titrage officiel
preuve
règles générales
moyen de preuve
attestation
recevabilité
conditions
applications des règles de procédure civile (non)
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux attestations produites devant les juridictions pénales.
Ces attestations ne sont soumises à aucun formalisme particulier
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 16-81.105 F-P+B
2N° 5662
3ND
414 DÉCEMBRE 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [P] [Z], contre le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Hervé ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
16Vu le mémoire personnel produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route :
18Vu l'article L. 121-2 du code de la route ;
19Attendu que, selon cet article, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
20Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [Z] a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule, en date du 25 novembre 2014 ; que, dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. [Q] et a fourni l'adresse de celui-ci ; qu'à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, elle a communiqué une attestation de M. [Q] confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier a été constaté ;
21Attendu que, pour déclarer Mme [Z] coupable de l'infraction, le juge relève que le rapport complémentaire établi par le policier indique que Mme [Z] est montée dans son véhicule et est partie seule à bord ; qu'il ajoute que les attestations produites ne peuvent être retenues en raison du fait qu'elles sont dactylographiées et ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ;
22Mais attendu qu'en écartant pour ce seul motif l'attestation produite par la prévenue, établie par une personne indiquant que celle-ci lui avait prêté son véhicule et se reconnaissant comme l'auteur de l'infraction, alors que l'article 202 du code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions répressives et que l'article L. 121-2 du code de la route n'assujettit les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
26RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Castelsarrasin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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