Rehabilitation : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 14-83.400
Mots-clés
- Rehabilitation
- Réhabilitation judiciaire
- Demande
- Recevabilité
- Conditions
- Etrangers
- Interdiction du territoire
- Résidence hors de france
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-2
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-1
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 14-83.400
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05546 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 14-83.400, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Réhabilitation judiciaire ; Demande ; Recevabilité ; Conditions ; Etrangers ; Interdiction du territoire ; Résidence hors de france
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit qu'est déclarée irrecevable une demande de réhabilitation judiciaire, au motif que le demandeur, résidant en France depuis plusieurs années, ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-2
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-1
- Code pénal, article 133-12
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 786
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-83.400
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05546
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913f6a6dcbaaeba3da15a.
Titrage officiel
rehabilitation
réhabilitation judiciaire
demande
recevabilité
conditions
etrangers
interdiction du territoire
résidence hors de france
Sommaire officiel
C'est à bon droit qu'est déclarée irrecevable une demande de réhabilitation judiciaire, au motif que le demandeur, résidant en France depuis plusieurs années, ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-2
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-1
- Code pénal, article 133-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 786
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Texte intégral
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1N° S 14-83.400 FS-PB
2N° 5546
3ND
414 DÉCEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. [H] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 mars 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Bétron ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 du code pénal, 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée (M. [E], le demandeur) ;
19"aux motifs que M. [E] ne s'était pas soumis à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français puisqu'il continuait de résider sur le territoire national depuis plusieurs années ;
20"alors que la réhabilitation d'un condamné n'est pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande du demandeur en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national" ;
21Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] a été condamné le 10 janvier 1995 par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de 7 millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ;
22Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que M. [E] ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il réside sur le territoire national depuis plusieurs années ;
23Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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