Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 14 décembre 2022, n° 21-86.427

Mots-clés

  • Instruction
  • Pièces
  • Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure
  • Conditions
  • Détermination
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.427
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01403
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2022, n° 21-86.427, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Pièces ; Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition de procédure pénale n'interdit aux juges de décider que soient annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à les éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que les pièces ou les procédures communiquées puissent être soumises à la discussion de toutes les parties (Crim., 16 mars 1981, pourvoi n° 80-95.343, Bull. crim. 1981, n° 91).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.427

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01403

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/639975a7b7ec7f05d42d7b9c.

Titrage officiel

instruction

pièces

versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure

conditions

détermination

Sommaire officiel

Aucune disposition de procédure pénale n'interdit aux juges de décider que soient annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à les éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que les pièces ou les procédures communiquées puissent être soumises à la discussion de toutes les parties (Crim., 16 mars 1981, pourvoi n° 80-95.343, Bull. crim. 1981, n° 91).

Toutefois, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, notamment aux fins de versement au dossier de nouvelles pièces, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 13 mars 1997, pourvoi n° 96-81.081, Bull. crim. 1997, n° 197 ; Crim.,11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, Bull.), le refus d'ordonner un supplément d'information doit être spécialement motivé.

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la suffisance de la motivation de la décision de rejet d'une telle demande (Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-87.318, Bull. crim. 2006, n° 111 ; Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-81.743, Bull. crim. 2019, n° 88)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-86.427 FS-B

2N° 01403

3MAS2

414 DÉCEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 DÉCEMBRE 2022

13MM. [U] [H] [M] et [W] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 septembre 2021, qui, après avoir rejeté la demande de supplément d'information du second, les a condamnés, chacun, pour association de malfaiteurs en récidive à douze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [H] [M] et [W] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, Me Périer ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur,

17M. de Larosière de Champfeu, Mmes Labrousse, Ménotti, Leprieur, MM. Maziau, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M. Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Le 15 janvier 2016, une fusillade a éclaté devant une épicerie à [Localité 1], faisant six blessés.

223. L'information a révélé que deux des trois armes utilisées avaient servi lors d'autres séquences de tirs les 1er janvier, 14 janvier et 18 février 2016.

234. Celle-ci a également établi que cette fusillade du 15 janvier 2016 avait été précédée, la veille, du meurtre d'une personne et de la tentative de meurtre d'[V] [E] [I], et été suivie, le 21 février 2016, de la tentative de meurtre de deux personnes dont [V] [E] [I] et, le 23 septembre 2017, du meurtre de ce dernier et d'une autre personne.

245. Enfin, elle a conduit à la mise en cause de MM. [U] [H] [M] et [W] [B].

256. Par ordonnance du 26 février 2020, le juge d'instruction a renvoyé ces derniers devant le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par trois circonstances, violences volontaires sans incapacité de travail avec arme et participation à une association de malfaiteurs, en récidive.

267. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, chacun, à douze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

278. MM. [H] [M] et [B] ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.

28Examen des moyens

29Sur le second moyen proposé pour M. [H] [M] et sur le second moyen proposé pour M. [B]

309. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Sur le premier moyen proposé pour M. [H] [M] et le premier moyen proposé pour M. [B]

32Enoncé des moyens

3310. Le moyen proposé pour M. [H] [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs alors « qu'une cour d'appel ne saurait fonder une déclaration de culpabilité sur des pièces issues d'une procédure distincte et « sélectionnées » pour être versées au dossier ; qu'en déclarant Monsieur [H] [M] coupable d'association de malfaiteurs sur la base de pièces issues de procédures distinctes que la défense n'avait pu, du fait de ce versement parcellaire, utilement discuter, la cour d'appel a violé les principe d'impartialité et des droits de la défense résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire code de procédure pénale. »

3411. Le moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, alors « qu'une cour d'appel ne saurait fonder une déclaration de culpabilité sur des pièces issues d'une procédure distincte et « sélectionnées » pour être versées au dossier ; qu'en déclarant Monsieur [B] coupable d'association de malfaiteurs sur la base de pièces issues de procédures distinctes que la défense n'avait pu, du fait de ce versement parcellaire, utilement discuter, la cour d'appel a violé les principes d'impartialité et des droits de la défense résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

3612. Les moyens sont réunis.

3713. Les demandeurs soutiennent qu'une juridiction répressive ne peut, sans méconnaître les règles du procès équitable, fonder une condamnation sur des pièces extraites d'une procédure distincte, si elle a refusé son versement en totalité au dossier dont elle est saisie.

3814. La Cour de cassation juge qu'aucune disposition de procédure pénale n'interdit aux juges de décider que soient annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à les éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que les pièces ou les procédures communiquées puissent être soumises à la discussion de toutes les parties (Crim., 16 mars 1981, pourvoi n° 80-95.343, Bull. crim. 1981, n° 91).

3915. Elle juge également que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, notamment aux fins de versement au dossier de nouvelles pièces, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 13 mars 1997, pourvoi n° 96-81.081, Bull. crim. 1997, n° 197 ; Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié au Bulletin). Elle rappelle que le refus d'ordonner un supplément d'information doit être spécialement motivé et exerce son contrôle sur la suffisance de la motivation de la décision de rejet d'une telle demande (Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-87.318, Bull. crim. 2006, n° 111 ; Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-81.743, Bull. crim. 2019, n° 88).

4016. Ces règles ne méconnaissent aucun des principes de droit conventionnel ou de droit interne visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.

4117. La Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 6 de la Convention, exige que l'accusation comme la défense puissent prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie et soient en mesure de les discuter (CEDH, arrêt du 28 août 1991, Brandstetter c. Autriche, n° 11170/84, 12876/87, 13468/87).

4218. Pour autant, elle juge que l'exigence d'équité du procès ne fait pas obligation à la juridiction de jugement d'ordonner une mesure d'instruction au seul motif que l'une des parties en a fait la demande, et que les juridictions sont libres, pourvu que la Convention soit respectée, de refuser d'ordonner une telle mesure (CEDH, arrêt du 26 juillet 2011, [N] et autres c. Azerbaïdjan, n° 35485/05, 35680/05, 36085/05).

4319. Aucune décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne censure le versement, au dossier d'une procédure, de pièces provenant d'une autre procédure, ni ne reconnaît le droit à la personne poursuivie d'obtenir le versement de la totalité de la procédure dont elles ont été extraites.

4420. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que, lorsque, dans le dossier de la procédure suivie contre elle, est versée depuis une autre procédure une pièce qui la concerne, la personne poursuivie peut, si elle a qualité pour agir, en demander l'annulation. Tel est le cas, par exemple, de transcriptions d'écoutes téléphoniques, de résultats d'une géolocalisation ou d'expertises provenant d'autres procédures (Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 ; Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81.731, Bull. crim. 2015, n° 174).

4521. Il résulte des motifs exprimés aux paragraphes 17 à 20 que la jurisprudence rappelée aux paragraphes 14 et 15 doit être maintenue.

4622. En l'espèce, devant la cour d'appel, M. [B] a sollicité un supplément d'information, afin que soient produites, dans leur totalité, trois procédures d'information dont seules certaines pièces avaient été versées au dossier. Au soutien de sa demande, il a indiqué que ces pièces avaient conduit le juge d'instruction puis le tribunal à déduire l'existence d'un contexte criminogène venant étayer la déclaration de culpabilité en considérant que les faits poursuivis constituaient une action de représailles, cette appréciation n'étant fondée sur aucun élément objectif.

4723. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué indique que les dossiers d'information dont la communication était demandée se rapportaient à deux tentatives de meurtre commises sur [V] [E] [I], les 14 janvier et 21 février 2016, et à l'homicide dont il a été victime, le 23 septembre 2017. Les juges retiennent que, pour chacune de ces procédures, les pièces nécessaires à la compréhension de leur contexte ont été transmises. Ils précisent que les pièces annexées, provenant de la procédure d'information n° 916/02, comprenaient non seulement le procès-verbal de synthèse initial mais également l'ensemble des auditions d'[V] [E] [I], lequel avait développé de manière complète les circonstances dans lesquelles s'inscrivaient les règlements de comptes et livré les noms de ses possibles agresseurs.

4824. Les juges ajoutent que, selon une recherche opérée pendant le temps de l'audience, faite à la demande de la défense, et dont les résultats ont été communiqués pendant les débats, cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, sans que rien ne permette de confirmer ou d'infirmer la thèse avancée par [V] [E] [I]. Ils relèvent que le contexte ainsi parfaitement décrit par la victime elle-même était commun aux deux autres dossiers qui la concernent également et plus particulièrement à la procédure d'information n° 916/07, laquelle a également fait l'objet d'un non-lieu conformément à un réquisitoire définitif également annexé au dossier.

4925. Ils constatent que la procédure d'information n° 916/003, relative à l'homicide d'[V] [E] [I], s'inscrivait dans le même contexte et qu'elle était toujours en cours, de sorte qu'une juridiction de jugement ne pourrait contraindre le juge d'instruction à communiquer des pièces toujours couvertes par le secret de l'instruction.

5026. En l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance et de contradiction, qui établissent que le supplément d'information sollicité n'aurait apporté aucun élément utile à la manifestation de la vérité et que la procédure, telle qu'elle était constituée, permettait un exercice des droits de la défense satisfaisant aux exigences du procès équitable, prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

5127. Les moyens sont, dès lors, écartés.

5228. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54REJETTE les pourvois ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.427
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01403
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2022, n° 21-86.427, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2022