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Cassation : Cass. crim., 14 février 1983, n° 81-94.781

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1983, 81-94.781, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridiction de jugement
  • Arrêt statuant sur une exception de prescription et sur la recevabilité d'une opposition
  • Application des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale (non)
  • Douanes
  • Peine
  • Amende
  • Caractère
  • Caractère mixte
  • Prescription
  • Actes interruptifs énumérés par l'article 2244 du Code civil
  • Effet relatif
  • Code civil, article 2244
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Code de procédure pénale, article 571
  • Code des douanes, article 382
  • Code des douanes, article 5

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.781
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 51
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1983, n° 81-94.781, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Arrêt statuant sur une exception de prescription et sur la recevabilité d'une opposition ; Application des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale (non) ; Douanes ; Peine ; Amende ; Caractère ; Caractère mixte ; Prescription ; Actes interruptifs énumérés par l'article 2244 du Code civil ; Effet relatif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt, qui rejette l'exception de prescription de la peine pour accueillir l'opposition formée par un prévenu contre un jugement de condamnation rendu par défaut à l'égard de celui-ci, présente de ce chef un caractère définitif et dès lors n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 8 OCTOBRE 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 51

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.781

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-27 Bulletin Criminel 1970 N° 40 p. 86 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-01-31 Bulletin Criminel 1983 N° 39 p. 80 (CASSATION). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062197.

Titrage officiel

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Arrêt statuant sur une exception de prescription et sur la recevabilité d'une opposition - Application des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale (non).

2) DOUANES - Peine - Amende - Caractère - Caractère mixte - Prescription - Actes interruptifs énumérés par l'article 2244 du Code civil - Effet relatif.

Sommaire officiel

L'arrêt, qui rejette l'exception de prescription de la peine pour accueillir l'opposition formée par un prévenu contre un jugement de condamnation rendu par défaut à l'égard de celui-ci, présente de ce chef un caractère définitif et dès lors n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale (1).

Aux termes de l'article 382 paragraphe 5 du Code des douanes les amendes douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts ; s'il en résulte que la prescription peut être régulièrement interrompue par l'un des actes énumérés par l'article 2244 du Code civil, ceux-ci sont seulement conservatoires de la créance du Trésor Public et ne sauraient, dès lors, être invoqués par l'auteur d'un délit douanier comme étant de nature à interrompre la prescription des peines prononcées contre lui (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-27 Bulletin Criminel 1970 N° 40 p. 86 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-01-31 Bulletin Criminel 1983 N° 39 p. 80 (CASSATION). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, PARTIE INTERVENANTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... LUDOVICO DU CHEF DE CONTREBANDE, A DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE PREVENU CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THONON-LES-BAINS, RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DE CELUI-CI LE 12 AVRIL 1972 ET QUI A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE LA PEINE SOULEVEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THONON-LES-BAINS EN DATE DU 12 AVRIL 1972, PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION DEFINITIVE N'ENTRANT PAS DANS LA CLASSE DE CELLES VISEES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7QUE, DES LORS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492, 594, 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 383-2 DU CODE DES DOUANES, 2244 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE L'OPPOSITION RECEVABLE, AUX MOTIFS QUE L'OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DEFAUT PEUT ETRE FORMEE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE ;

9QUE CE DELAI ETAIT DE CINQ ANS ;

10QUE LES PENALITES DOUANIERES REVETENT UN CARACTERE MIXTE ;

11QUE LES CONDITIONS DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION SONT CELLES APPLICABLES AUX CONDAMNATIONS CIVILES EN MATIERE DE DOMMAGES INTERETS ;

12QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT ELLE-MEME INTERROMPU LA PRESCRIPTION PAR DES POURSUITES EXERCEES DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ;

13QU'IL S'ENSUIT QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE LORSQUE LE PREVENU A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEFAUT ;

14QUE DES LORS, CETTE OPPOSITION EST RECEVABLE,

15ALORS, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION N'EST RECEVABLE QUE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE ;

16QUE LES SANCTIONS PRONONCEES CONTRE LE PREVENU DU CHEF DE CONTREBANDE A L'AIDE D'UN VEHICULE AUTOPROPULSE CONSTITUENT DES PEINES QUI SE PRESCRIVENT PAR CINQ ANNEES REVOLUES A COMPTER DE LA DATE OU LE JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF ;

17QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'OPPOSITION AU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972 N'A ETE FORMEE PAR LE SIEUR X... QUE LE 17 NOVEMBRE 1980 ;

18D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT CETTE OPPOSITION RECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 492 ET 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE L'ARTICLE 385 DU CODE DES DOUANES ;

19ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR UN ACTE DE POURSUITES ACCOMPLI PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'A QU'UN EFFET RELATIF ;

20QUE SI UN TEL ACTE EST SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION AU BENEFICE DU TRESOR PUBLIC, IL EST INOPERANT QUANT AU DROIT DU PREVENU DE FORMER OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEFAUT, L'EXERCICE D'UN TEL RECOURS ETANT EN EFFET ENFERME DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

21D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, EN OUTRE, ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ;

22VU LESDITS ARTICLES ;

23ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 382 PARAGRAPHE 5 DU CODE DES DOUANES LES AMENDES DOUANIERES SE PRESCRIVENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES DOMMAGES-INTERETS ;

24QUE S'IL EN RESULTE QUE LA PRESCRIPTION PEUT ETRE REGULIEREMENT INTERROMPUE PAR L'UN DES ACTES ENUMERES PAR L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL, CEUX-CI SONT SEULEMENT CONSERVATOIRES DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC ET NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE INVOQUES PAR L'AUTEUR D'UN DELIT DOUANIER COMME ETANT DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DES PEINES PRONONCEES CONTRE LUI ;

25ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR X... CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THONON-LES-BAINS, EN DATE DU 12 AVRIL 1972 QUI, PAR DEFAUT, L'AVAIT CONDAMNE A 3 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A UNE AMENDE DOUANIERE DE 130 080 FRANCS POUR CONTREBANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES ACTES DE POURSUITES CIVILES ACCOMPLIS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ONT EU POUR EFFET D'INTERROMPRE A L'EGARD DU PREVENU LE COURS DE LA PRESCRIPTION DES PEINES PRONONCEES CONTRE LUI ;

26MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

27D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

28PAR CES MOTIFS ;

29CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 8 OCTOBRE 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.781
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 51
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1983, n° 81-94.781, publié au Bulletin

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