Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 février 1984, n° 83-94.711
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1984, 83-94.711, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Dépôt d'un dossier incomplet
- Code de procédure pénale, article 197
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.711
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 56
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1984, n° 83-94.711, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Dépôt d'un dossier incomplet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 197 du Code de procédure pénale dispose que, préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. Il n'est pas satisfait à cette prescription lorsque le dossier déposé au greffe ne comprend pas les renseignements et les pièces de détention relatifs aux coinculpés de l'appelant. En effet, le dépôt doit porter sur le dossier de l'information, lequel comprend tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.711
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-03-08, bulletin 1983 N° 73 p. 159.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061842.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dépôt d'un dossier incomplet.
Sommaire officiel
L'article 197 du Code de procédure pénale dispose que, préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. Il n'est pas satisfait à cette prescription lorsque le dossier déposé au greffe ne comprend pas les renseignements et les pièces de détention relatifs aux coinculpés de l'appelant. En effet, le dépôt doit porter sur le dossier de l'information, lequel comprend tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-03-08, bulletin 1983 N° 73 p. 159.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GHISLAIN,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DIRIGEE CONTRE LUI DES CHEFS D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOLS, RECEL, USAGE D'UNE FAUSSE IMMATRICULATION ET DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, VIOLATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION PROVISOIRE POUVAIT VALABLEMENT ETRE NOTIFIEE PAR TELEGRAMME,
7" ALORS QUE LE MEMOIRE FAISAIT VALOIR QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE COMPORTAIT PAS DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, TANT EN CE QUI CONCERNE LEDIT TELEGRAMME, QU'EN CE QUI CONCERNE LA COPIE CONFORME NOTIFIEE A X... SELON EXPLOIT DU 28 OCTOBRE 1983, DE MAITRE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A CRETEIL ;
8ET ALORS QUE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTE QUE LES ORDONNANCES VISEES AUDIT ARTICLE SONT RENDUES APRES AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET S'IL Y A LIEU OBSERVATIONS DE L'INCULPE OU DE SON CONSEIL ;
9AINSI IL EN RESULTE QUE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INCULPE POUR QUE CELUI-CI PUISSE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS ;
10IL Y A DONC EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, PUISQUE L'INCULPE N'A EU A AUCUN MOMENT CONNAISSANCE DE CES REQUISITIONS ;
11" ATTENDU QUE GHISLAIN X... AYANT SOUTENU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DONT IL AVAIT INTERJETE APPEL LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE SANS QUE LUI FUSSENT EGALEMENT SIGNIFIEES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC EN SUITE DESQUELLES CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE PRISE, LADITE CHAMBRE, APRES AVOIR RECONNU L'EXACTITUDE DE CETTE ASSERTION, A JUGE A BON DROIT QUE LA SIGNIFICATION CRITIQUEE, FAITE LE 28 OCTOBRE 1983 PAR EXPLOIT D'HUISSIER DE JUSTICE, ETAIT REGULIERE ; QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PRESCRIT LA SIGNIFICATION A L'INCULPE DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, CONTRADICTION DE MOTIFS,
14" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE " LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE X... NE COMPREND PAS LES RENSEIGNEMENTS ET LES PIECES DE DETENTION DES AUTRES INCULPES DETENUS OU MIS EN LIBERTE PROVISOIRE ", MAIS A ESTIME QU'IL CONVENAIT " DE NOTER QU'IL S'AGIT DE PIECES ETRANGERE AU PROBLEME DE LA DETENTION DE X... QUI EST SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
15" ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DOSSIER COMPRENANT LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL EST DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET TENU A LA DISPOSITION DES CONSEILS DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ;
16QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET LES DROITS DE LA DEFENSE, ET SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER COMME LA DEFENSE LUI DEMANDAIT QUE LE DOSSIER MIS A SA DISPOSITION ETAIT INCOMPLET, ET ESTIMER POURTANT QUE LES PIECES MANQUANTES AU DOSSIER NE CONCERNAIENT PAS LE PROBLEME QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
17" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 81 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
18ATTENDU QU'IL RESULTE DES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION COMPREND TOUS LES ACTES D'INFORMATION AINSI QUE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE, CHACUNE DES PIECES DE CE DOSSIER DEVANT ETRE COTEE ET INVENTORIEE PAR LE GREFFIER AU FUR ET A MESURE DE SA REDACTION OU DE SA RECEPTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
19QUE, SELON LES ARTICLES 186 ET 197 DU MEME CODE, EN CAS D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LE DOSSIER DE L'INFORMATION OU SA COPIE EST TRANSMIS AU PROCUREUR GENERAL ET, APRES QUE CELUI-CI A ETABLI SES REQUISITIONS DEPOSE, AVEC LESDITES REQUISITIONS, AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET TENU A LA DISPOSITION DES CONSEILS DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ;
20ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE SON APPEL CONTRE L'ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE, X... A FAIT SOUTENIR QUE LE DOSSIER QUI AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION ETAIT INCOMPLET ET QUE, DES LORS, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 PRECITE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
21QUE, POUR ECARTER CE MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " S'IL EST EXACT QUE LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE X... NE COMPREND PAS LES RENSEIGNEMENTS ET LES PIECES DE DETENTION DES AUTRES INCULPES DETENUS OU MIS EN LIBERTE, IL CONVIENT DE NOTER QU'IL S'AGIT DE PIECES ETRANGERES AU PROBLEME DE LA DETENTION DE X... QUI EST SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
22MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE N'AVAIT PU PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DU DOSSIER DE L'INFORMATION ET QU'AINSI AVAIT ETE MECONNUE UNE DISPOSITION ESSENTIELLE AUX DROITS DES PARTIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
23D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
24PAR CES MOTIFS :
25CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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