Action publique : Cass. crim., 14 février 1994, n° 93-81.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1994, 93-81.023, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Banqueroute
- Délits définis par la loi du 25 janvier 1985
- Condition
- Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.023
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 64 p. 135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1994, n° 93-81.023, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Banqueroute ; Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 ; Condition ; Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, il est satisfait à la condition préalable d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire applicable aux personnes coupables de banqueroute, dès lors que les juges constatent l'existence d'une procédure collective en cours, même prononcée avant l'entrée en vigueur de cette loi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 64 p. 135
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.023
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-10, Bulletin criminel 1986, n° 97, p. 247 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066609.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute - Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Références de titrage : BANQUEROUTE - Action publique - Mise en mouvement - Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Sommaire officiel
En cas de poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, il est satisfait à la condition préalable d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire applicable aux personnes coupables de banqueroute, dès lors que les juges constatent l'existence d'une procédure collective en cours, même prononcée avant l'entrée en vigueur de cette loi. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-10, Bulletin criminel 1986, n° 97, p. 247 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour banqueroute, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer toute entreprise pendant 10 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 233, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 4 et 402 du Code pénal, 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actifs ;
8" aux motifs que les faits reprochés au prévenu, à les supposer établis, ont été perpétrés entre le 1er décembre 1986 et le 30 novembre 1987 ; qu'ainsi ils ne peuvent être réprimés que par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que, selon les articles 196 et 197 de cette loi, les dispositions du chapitre I de son titre VII caractérisant et réprimant le délit de banqueroute ne sont applicables qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'agit là d'une condition préalable de procédure et non pas d'un élément constitutif des infractions ; qu'en l'édictant le législateur a entendu prohiber la pratique antérieure conduisant à l'exercice de poursuites pénales en dehors de toute procédure collective ; qu'il n'a manifestement pas supprimé pour les procédures collectives en cours au 1er janvier 1986 et restant soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le caractère délictueux d'actes aussi graves que les détournements ou dissipations d'actifs, les augmentations frauduleuses du passif, les tenues de comptabilités fictives ou les disparitions de pièces comptables ; que la loi du 13 juillet 1967 reste en vigueur en ce qu'elle continue à régir les procédures collectives en cours au 1er janvier 1986 dont le règlement judiciaire puis la liquidation des biens de la SARL Jeux X... (article 240 de la loi du 25 janvier 1985) ; que selon l'article 233 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots "liquidations des biens" ou les mots "règlement judiciaire ou liquidation des biens", ces mots sont remplacés par les mots "redressement judiciaire" ; qu'il s'ensuit que pour les procédures collectives en cours, toujours soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, l'identité du règlement judiciaire au redressement judiciaire est expressément affirmée ; qu'existe ainsi la condition préalable exigée par l'article 197 déjà visé ;
9" alors que, s'agissant de faits commis après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 qui, de ce fait, et selon les propres constatations de l'arrêt, ne pouvaient être réprimés qu'en vertu des dispositions de cette loi ayant abrogé expressément dans son article 238 la loi du 13 juillet 1967, la Cour a violé le principe de l'application stricte de la loi pénale ainsi que l'article 197 de la loi de 1985 imposant que des poursuites pour banqueroute par détournement d'actif ne puissent être diligentées qu'en cas de redressement judiciaire, en décidant qu'en l'espèce, où aucun redressement judiciaire n'avait été ordonné, cette condition préalable à l'ouverture des poursuites pouvait être considérée comme remplie par le prononcé d'un règlement judiciaire sous les prétextes inopérants que l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la loi du 13 juillet 1967 continue à régir les procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur et que l'article 233 dispose que dans les textes où figurent les mots "règlement judiciaire" ces mots sont remplacés par "redressement judiciaire" ; qu'en effet, si le législateur avait entendu permettre l'ouverture de poursuites pour banqueroute en cas d'ouverture de n'importe quelle procédure collective, il aurait employé cette dernière expression et non pas seulement celle plus restrictive de "redressement judiciaire" et n'aurait pas précisé dans l'article 240 de ladite loi que celle-ci ne s'appliquait qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que la SARL Jeux X..., dont Jean-Pierre X... était le gérant, avait fait l'objet d'un règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 30 septembre 1985, décision convertie en liquidation des biens le 14 septembre 1987 et que les faits de détournement d'actif imputés audit gérant avaient été commis entre le 1er décembre 1986 et le 30 novembre 1987, la cour d'appel a déclaré ce dernier coupable de banqueroute par application de l'article 197, paragraphe 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
12Qu'en effet, il est satisfait à la condition préalable prévue par l'article 197 précité, fût-ce à l'égard des poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que les juges constatent l'existence d'une procédure collective ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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