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Douanes : Cass. crim., 14 janvier 1980, n° 79-91.192

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1980, 79-91.192, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Fausses déclarations
  • Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées
  • Rattachement au tarif
  • Recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière
  • Appréciation des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 107
  • Code des douanes, article 28
  • Code des douanes, article 334
  • Code des douanes, article 336
  • Code des douanes, article 396
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.192
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1980, n° 79-91.192, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Fausses déclarations ; Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées ; Rattachement au tarif ; Recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'appréciation de l'espèce du produit importé et de son rattachement au tarif est une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). Il appartient aux juges du fond d'estimer, avant de prononcer, si l'appréciation tarifaire applicable à la marchandise en cause ne nécessite pas un recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.192

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-27 Bulletin Criminel 1967 N. 137 p.319 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-04 Bulletin Criminel 1971 N. 177 p.445 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061602.

Titrage officiel

DOUANES - Fausses déclarations - Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées - Rattachement au tarif - Recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

L'appréciation de l'espèce du produit importé et de son rattachement au tarif est une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). Il appartient aux juges du fond d'estimer, avant de prononcer, si l'appréciation tarifaire applicable à la marchandise en cause ne nécessite pas un recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-27 Bulletin Criminel 1967 N. 137 p.319 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-04 Bulletin Criminel 1971 N. 177 p.445 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28, 95, 107, 334, 336, 396, 412 ET 435 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES POSITIONS TARIFAIRES N 48-07 B ET 39-02, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

2"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;

3"AUX MOTIFS QUE LA MARCHANDISE RELEVAIT DE LA POSITION TARIFAIRE N 48-07 B ET NON DU CHAPITRE 39 DU TARIF, DANS LEQUEL SONT RANGEES LES MATIERES PLASTIQUES ; QU'EN EFFET, EN ADMETTANT MEME QUE L'AVIS DE CLASSEMENT AIT UN CARACTERE LEGAL, IL APPARAIT QUE LE POIDS DU CHLORURE DE POLYVINYLE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE EST INFERIEUR A CELUI DU PAPIER UTILISE ET DES COULEURS, A L'HUILE DE SOJA ET AUX MATIERES D'APPOINT, PUISQU'IL NE REPRESENTE GUERE QU'UN TIERS DU POIDS TOTAL ; QU'IL NE PEUT PAR CONSEQUENT ETRE EN POIDS LE COMPOSANT PREDOMINANT ;

4"ALORS QUE, D'UNE PART, LA POSITION TARIFAIRE N 48-07 B N'ADMET QUE LES PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ; QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE UNITE DE POIDS FIXEE A 223,73 GRAMMES AU METRE CARRE, LA MARCHANDISE NE COMPORTAIT QUE 85 GRAMMES DE PAPIER, TANDIS QUE LA MATIERE PLASTIQUE, Y COMPRIS SES ADJUVANTS CHIMIQUES, PESAIT A ELLE SEULE 138,73 GRAMMES, DONT 70,7 GRAMMES DE RESINE DE CHLORURE DE POLYVINYLE ; D'OU IL SUIT QUE LA MARCHANDISE NE SAURAIT ETRE RANGEE DANS LA CATEGORIE DES PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU COLORIES EN SURFACE ET CE, LORS MEME QU'IL SERAIT FAIT ABSTRACTION DES NORMES COMPLETIVES COMMUNAUTAIRES ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS AINSI QUE D'UNE MECONNAISSANCE DES TEXTES VISES AU MOYEN" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE EN SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... JEAN, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME MAISON PAUL PERRIGAULT COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, A ETE POURSUIVI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412, 2 , DU CODE DES DOUANES, POUR 212 CONTRAVENTIONS DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE DE MARCHANDISES IMPORTEES, COMMISES A L'OCCASION DE L'INTRODUCTION EN FRANCE DE REVETEMENTS MURAUX IMPORTES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SOUS LA DENOMINATION DE WALL O VIN VINYL WALL, ET PRESENTES COMME ETANT UN PAPIER DE TENTURE PESANT 223,73 GRAMMES AU METRE CARRE, COMPOSE DE "PAPIER" POUR 85 GRAMMES, DE RESINE DE CHLORURE DE POLYVINYLE POUR 77,7 GRAMMES, ET DE DIVERS INGREDIENTS ET COLORANTS POUR LE SURPLUS ;

6ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE X..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES REVETEMENTS LITIGIEUX DECLARES SOUS LA POSITION N 48-07 B DU TARIF, LAQUELLE DESIGNE "LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU IMPREGNES, OU COLORIES EN SURFACE (MARBRES, INDIENNES ET SIMILAIRES), OU IMPRIMES... EN ROULEAUX OU EN FEUILLES", N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES, COMME LE PRETEND L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE, D'ETRE INCLUS DANS LA RUBRIQUE 39. 02. VII. B VISANT LES PRODUITS EN CHLORURE DE POLYVINYLE, LE POIDS D'UNE TELLE MATIERE PLASTIQUE AU METRE CARRE, INFERIEUR A CELUI DU PAPIER QUI LA SUPPORTE, N'ETANT PAS PREDOMINANT, PUISQUE NE REPRESENTANT QU'UN TIERS ENVIRON DE CE QUE PESE AU TOTAL LA MARCHANDISE IMPORTEE ;

7ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, QUI A PU ESTIMER QUE L'APPRECIATION DE LA POSITION TARIFAIRE APPLICABLE A LA MARCHANDISE EN CAUSE NE NECESSITAIT PAS UN RECOURS A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE - QUI NE LUI ETAIT D'AILLEURS PAS DEMANDE - A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DE L'ESPECE DU PRODUIT IMPORTE ET DE SON RATTACHEMENT AU TARIF EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.192
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1980, n° 79-91.192, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 107
  • Code des douanes, article 28
  • Code des douanes, article 334
  • Code des douanes, article 336
  • Code des douanes, article 396
  • Code des douanes, article 412
  • Code des douanes, article 435
  • Code des douanes, article 95
  • Code des douanes, article 2

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