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Reglementation economique : Cass. crim., 14 janvier 1985, n° 84-92.208

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1985, 84-92.208, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.208
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1985, n° 84-92.208, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Blocage ; Prestations de services ; Honoraires ; Adhésion à une convention conclue entre la Sécurité sociale et les organisations professionnelles ; Arrêté ministériel du 28 juin 1982 ; Application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les tarifs des honoraires des masseurs kinésithérapeutes, comme de tous les auxiliaires médicaux peuvent être déterminés par des conventions nationales ou locales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organisations syndicales ou locales les plus représentatives de la profession, lesquelles conventions doivent être approuvées, en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale, par un arrêté ministériel, cet article L. 259 n'est pas applicable, en cas de blocage des prix. Dans cette hypothèse, les articles 1er alinéas 2 et 16 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 habilitent le ministre chargé de l'économie à prendre pareilles mesures par arrêté soumis à sa seule signature, et ce, pour tous produits et services, à l'exception de ceux dont la liste est établie par décret, ce qui n'est pas le cas des honoraires des masseurs-kinésithérapeutes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 11 AVRIL 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.208

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-19, Bulletin criminel 1979 n. 72 p. 196 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061481.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Prestations de services - Honoraires - Adhésion à une convention conclue entre la Sécurité sociale et les organisations professionnelles - Arrêté ministériel du 28 juin 1982 - Application.

Sommaire officiel

Si les tarifs des honoraires des masseurs kinésithérapeutes, comme de tous les auxiliaires médicaux peuvent être déterminés par des conventions nationales ou locales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organisations syndicales ou locales les plus représentatives de la profession, lesquelles conventions doivent être approuvées, en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale, par un arrêté ministériel, cet article L. 259 n'est pas applicable, en cas de blocage des prix. Dans cette hypothèse, les articles 1er alinéas 2 et 16 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 habilitent le ministre chargé de l'économie à prendre pareilles mesures par arrêté soumis à sa seule signature, et ce, pour tous produits et services, à l'exception de ceux dont la liste est établie par décret, ce qui n'est pas le cas des honoraires des masseurs-kinésithérapeutes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-19, Bulletin criminel 1979 n. 72 p. 196 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 11 AVRIL 1984, LEQUEL, APRES AVOIR DECLARE ILLEGAL UN ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1982, A RELAXE X... GUY DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES.

4LA COUR,

5VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 16 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET DE L'ARTICLE 593 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE REPONSE A MOYENS PEREMPTOIRES ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE SI LES TARIFS DES HONORAIRES DE TOUS AUXILIAIRES MEDICAUX, DONT FONT PARTIE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEUVENT ETRE DETERMINES PAR DES CONVENTIONS NATIONALES OU LOCALES CONCLUES ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES OU LOCALES LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PROFESSION ET APPROUVEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 259 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL, ET S'IL EST VRAI QUE LE NON-RESPECT DE CES TARIFS PAR UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE QUI A ADHERE A L'UNE DES CONVENTIONS NE PEUT ENTRAINER A SON ENCONTRE DE POURSUITES PENALES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 HABILITE EN SES ARTICLES 1ER ALINEA 2 ET 16 LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE A PRENDRE PAR ARRETE SOUMIS A SA SEULE SIGNATURE DES MESURES DE BLOCAGE DES PRIX A UNE DATE DETERMINEE, POUR TOUS PRODUITS ET SERVICES A L'EXCEPTION DE CEUX DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR DECRET ;

9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND POUR RELAXER X... GUY QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE KINESITHERAPEUTE ET QUI AVAIT AUGMENTE, ENTRE JUILLET ET OCTOBRE 1982, LES TAUX DE SES HONORAIRES DE SON PROPRE CHEF, ONT ENONCE QU'ETAIT ILLEGAL COMME SIGNE PAR LE SEUL MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES L'ARRETE EN DATE DU 28 JUIN 1982 PAR LEQUEL CELUI-CI, SOUS SA SEULE SIGNATURE, AVAIT DECIDE POUR L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES DE BLOQUER JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1982 LES PRIX, TARIFS ET HONORAIRES AUX TAUX DE CEUX QUI ETAIENT PRATIQUES LE 11 JUIN 1982 OU, A DEFAUT, A LA DATE ANTERIEURE LA PLUS PROCHE ;

10MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 259 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE SONT PAS APPLICABLES AU BLOCAGE DES PRIX ET QUE LES HONORAIRES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES NE SONT PAS DE CEUX COMPRIS DANS LA LISTE DES SERVICES DONT LES TARIFS NE PEUVENT ETRE BLOQUES QUE PAR ARRET INTERMINISTERIEL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

11QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 11 AVRIL 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.208
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1985, n° 84-92.208, publié au Bulletin

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