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Reglement judiciaire, liquidation des biens : Cass. crim., 15 janvier 1985, n° 83-92.936

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 83-92.936, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.936
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 25
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1985, n° 83-92.936, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglement judiciaire, liquidation des biens ; Créanciers du débiteur ; Action civile ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et dresse un état de celle-ci contenant ses propositions d'admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et arrête. Le moyen pris de la violation des textes précités peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN SUBSIDAIRE,

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 7 JUIN 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N. 25

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.936

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 3, 1976-12-07, Bulletin 1976 III N. 338 p. 446 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1977-04-29, Bulletin criminel n. 149 p. 367 (rejet et cassation partielle). (1). Cour de cassation, chambre mixte, 1979-06-15, Bulletin 1979 M N. 1 p. 1 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre mixte, 1979-06-15, Bulletin 1979 M N. 2 p. 2 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre commerciale 1979-11-27, Bulletin 1979 IV N. 310 p. 245 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-07-07, Bulletin 1980 IV N. 285 p. 233 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-02-27, Bulletin criminel 1981 N. 76 p. 210 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061482.

Titrage officiel

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action civile - Recevabilité - Conditions.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Créancier - Faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens - Conditions. | * CASSATION - Action civile - Moyen pris par le syndic d'une société en état de liquidation de biens de la méconnaissance des règles relatives à la production des créances.

Sommaire officiel

Il résulte des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et dresse un état de celle-ci contenant ses propositions d'admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et arrête. Le moyen pris de la violation des textes précités peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 3, 1976-12-07, Bulletin 1976 III N. 338 p. 446 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1977-04-29, Bulletin criminel n. 149 p. 367 (rejet et cassation partielle). (1). Cour de cassation, chambre mixte, 1979-06-15, Bulletin 1979 M N. 1 p. 1 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre mixte, 1979-06-15, Bulletin 1979 M N. 2 p. 2 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre commerciale 1979-11-27, Bulletin 1979 IV N. 310 p. 245 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-07-07, Bulletin 1980 IV N. 285 p. 233 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-02-27, Bulletin criminel 1981 N. 76 p. 210 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE :

2- X... (BERNARD),

3ES QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUIN 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE Y... PHILIPPE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... GILLES, DIT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y..., LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ET CONDAMNE Y... ET X..., ES QUALITES, A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 FRANCS.

5LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

6SUR LE POURVOI DE X..., AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC :

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ENVERS LA PARTIE CIVILE Z..., A DIT QUE CETTE RESPONSABILITE CIVILE " IMPLIQUE SA CONDAMNATION SOLIDAIRE AVEC LE PREVENU A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACTE DELICTUEL ", A CONDAMNE " SOLIDAIREMENT Y... ET ME X... PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 F " ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS D'APPEL, LEQUEL ETAIT LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;

9" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUE TOUT PRETENDU CREANCIER D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS A L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE, CONCERNANT LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, QUAND BIEN MEME CE CREANCIER DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ;

10QUE CETTE REGLE S'IMPOSE AU JUGE REPRESSIF LORSQU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE DIRIGEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE UNE PERSONNE QU'ELLE ESTIME CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DE SON PREPOSE ET QUI EST EN LIQUIDATION DES BIENS ;

11QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE PERSONNE PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, C'EST UNIQUEMENT POUR LE PAIEMENT DES FRAIS ET DEPENS DE L'ACTION PUBLIQUE ENVERS L'ETAT ;

12QU'EN REVANCHE, L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE ELLE DEVANT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN L'ETAT, CETTE PERSONNE, DANS LE CADRE DE CETTE ACTION CIVILE, NE PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DE SON PREPOSE NI CONDAMNEE A REPARER SOLIDAIREMENT AVEC LUI LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, NOTAMMENT A PAYER UNE PROVISION A LA VICTIME, NI CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC LE PREPOSE AUX DEPENS D'APPEL LORSQUE CELUI-CI EST LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;

13QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE DU 19 MAI 1982 POSTERIEUR A L'ACCIDENT DU 19 AOUT 1981, LA COUR D'ANGERS AURAIT DU D'OFFICE DECLARER L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE EN L'ETAT A L'EGARD DE ME X... ES QUALITES DE SYNDIC DE LADITE LIQUIDATION DES BIENS ;

14QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, CE QUI ENTRAINE LA CENSURE DES CHEFS Y ATTAQUES CONCERNANT LE DEMANDEUR, Y COMPRIS CELUI RELATIF AUX DEPENS D'APPEL PUISQUE L'APPEL ETAIT LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;

15" VU LESDITS ARTICLES ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS, TOUS CEUX DONT LES CREANCES SONT NEES ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, Y COMPRIS CEUX QUI, A DEFAUT DE TITRE, SONT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE ET DRESSE UN ETAT DE CELLES-CI CONTENANT SA PROPOSITION D'ADMISSION OU DE REJET QUE LE JUGE COMMISSAIRE VERIFIE ET ARRETE ;

17QU'IL S'ENSUIT QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION N'EST PAS RECEVABLE A SUIVRE DEVANT LA JURIDICTION PENALE SUR SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU LE COMMETTANT EN LIQUIDATION DES BIENS MAIS DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE LA VERIFICATION DES CREANCES ;

18ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Z..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET (SATS), A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y..., PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE, A ETE RECONNU RESPONSABLE ;

19QUE Z... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE, LA SATS, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PDG ET REPRESENTEE PAR SON SYNDIC, X..., POUR S'ENTENDRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ;

20QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SATS, APPELANT DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AGISSAIT PAR REPRESENTATION DE LADITE SOCIETE, CE QUI ETABLISSAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE DESSAISISSEMENT DE CELLE-CI, N'EN A PAS MOINS FAIT DROIT A LA DEMANDE DE Z..., DECLARE RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DIT LA SATS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ET CONDAMNE SOLIDAIREMENT Y... ET ME X..., PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SATS, A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 FRANCS ;

21ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

22D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

23PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN SUBSIDAIRE,

24CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 7 JUIN 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

25RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.936
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 25
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1985, n° 83-92.936, publié au Bulletin

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