Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 13-88.406
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 13-88.406, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-88.406
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00209
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3132-192
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ekhine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 décembre 2013, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 janvier 2011, un juge d'instruction de Madrid a émis à l'encontre de Mme Ekhine X...un mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites relatives à des délits de participation à une bande armée commis en Espagne de mai 2009 à février 2010, à la suite, notamment, de déclarations faites par M. Y..., lui-même condamné pour avoir appartenu au commando " Ezpala " dans lequel l'intéressée avait été intégrée ; que le procureur général a requis la remise différée de Mme Ekhine X...aux autorités judiciaires espagnoles ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3132-192 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué de façon concomitante et contradictoire que le ministère public était représenté aux débats par M. Lecompte, avocat général, et qu'à l'audience publique des débats du 6 novembre 2013, ont été entendus notamment Mme Aube-Lotte, avocat général en ses réquisitions ; que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la forme de l'arrêt, la présence du parquet à l'audience étant une formalité substantielle ; que l'indivisibilité du parquet ne permet pas de suppléer le vice encouru, puisque la chambre criminelle est en définitive dans l'impossibilité de savoir, au vu de ces mentions radicalement incompatibles, si le ministère public était réellement présent aux débats ; que la nullité est encourue " ;
Attendu qu'il n'importe que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas d'identifier le représentant du ministère public présent à chacune des audiences de la chambre de l'instruction, dès lors que l'article 216 du code de procédure pénale n'impose que la seule mention, dans les arrêts de cette juridiction, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 de la Convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, 695-22, 695-23, 695-24, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire espagnole de Mme X... en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 19 janvier 2011 par M. Z..., magistrat-juge d'instruction n° 2 de l'audience nationale de Madrid (Espagne) aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement en date du 19 janvier 2011 de ce même magistrat dans une procédure d'instruction préparatoire n° 35/ 10- S pour une infraction de participation à une bande armée commise de mai 2009 à février 2010 à Zizurkil (Guipuzcoa/ Espagne), infraction prévue et réprimée par les articles 515 et 516 du code espagnol et relevant de la catégorie des infractions « terrorisme » au sens de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dit que la remise sera différée en raison de l'existence de poursuites pénales exercées en France à l'encontre de l'intéressée ;
" aux motifs que M. Y..., condamné par jugement définitif pour appartenance à une organisation terroriste, dépôt de substances explosives à des fins terroristes et possession illicite d'armes à des fins terroristes, a reconnu, lors d'une audition, Mme X... sur photographie comme faisant partie du commando « Ezpala » ; que l'Espagne, membre de l'Union européenne, a transposé dans son droit interne la décision ¿ cadre du 13 juin 2002 à l'origine de la création du mandat d'arrêt européen ; que le mandat d'arrêt européen, qui est fondé sur le principe essentiel de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l'Union européenne, exclut que l'on puisse considérer d'emblée que son système judiciaire n'offre pas de garanties réelles d'examen indépendant impartial et sérieux des plaintes déposées pour tortures ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'intéressée ne produit le moindre élément concret et probant de nature à accréditer ses dénonciations ; qu'en se contentant de faire état de considérations d'ordre général, à les supposer même avérées, le demandeur ne fait pas la démonstration de ce que le risque réel de l'utilisation de déclarations obtenues en violation de l'article 3 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les juridictions espagnoles qu'il invoque est objectivement fondé ; que par conséquent, le risque réel invoqué demeure à l'état de simple allégation ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux prévus aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'il n'est pas contesté que le seul élément d'implication de Mme X... dans les faits qui lui sont reprochés est constitué par un aveu de M. Ibai Y..., qui a fait valoir en vain devant les juridictions espagnoles que cet aveu avait été obtenu de lui alors qu'il était en garde à vue, sans avocat, et avait fait l'objet de tortures et mauvais traitements par les policiers qui l'interrogeaient ; que les autorités espagnoles avaient ouvert une information de ce chef clôturée par un non-lieu ; que Mme X... faisait valoir que cette procédure avait été menée sans diligence suffisantes par les autorités espagnoles, ce qui équivalait à un refus de sanctionner les traitements dénoncés et donc de vérifier la validité des aveux retenus ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen du mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que l'ouverture d'une information en Espagne à propos d'éventuels mauvais traitements policiers commis sur le dénonciateur de Mme X... était le signe qu'à tout le moins, le magistrat instruisant l'affaire de cette dernière avait eu un doute suffisamment sérieux sur la crédibilité des dénonciations obtenues ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à rendre concrètes et probantes les allégations de tortures de Mme X..., la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la participation de l'Espagne au système du mandat d'arrêt européen ne constitue en rien une présomption d'absence de recours par ses services policiers, à des méthodes contraires aux accords internationaux qui prohibent la torture ; que la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale en se fondant sur ce motif pour justifier la remise de Mme X... à l'autorité judiciaire espagnole ;
" 4°) alors qu'au-delà des hypothèses de refus de remise prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, une juridiction française ne peut pas renvoyer, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, une personne à une autorité judiciaire étrangère, sur la seule base de charges obtenues à l'aide de tortures ou de traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour ordonner la remise différée de Mme X..., qui, contestant les conditions dans lesquelles auraient été recueillis les éléments fondant les charges retenues à son encontre, se prévalait des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., condamné définitivement pour appartenance à une organisation terroriste, avait, lors d'une audition, reconnu sur photographie Mme X... comme faisant partie du commando " Ezpala " et que, s'il avait dénoncé des mauvais traitements lors de son placement en garde à vue, sa plainte avait été classée sans suite et son recours déclaré irrecevable, constate que l'exécution du mandat d'arrêt européen répond aux conditions légales sans se heurter à l'un des cas prévus aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que les juges énoncent ensuite que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l'Union européenne exclut que l'on puisse considérer d'emblée que la justice de l'Etat d'émission n'offre pas de garanties sérieuses d'examen indépendant et impartial des plaintes déposées pour tortures ou traitements inhumains ou dégradants, et que l'existence de tels risques n'est pas démontrée en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les griefs invoqués par la demanderesse sont demeurés à l'état de simples allégations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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