Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-81.791
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Mesure d'aménagement de peine
- Paines prononcées par les juridictions de jugement
- Domaine d'application
- Exclusion
- Décision d'une juridiction de l'application des peines
- Code de procédure pénale, article 723-15
- Code de procédure pénale, article D. 147-16-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.791
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00056 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-81.791, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Mesure d'aménagement de peine ; Paines prononcées par les juridictions de jugement ; Domaine d'application ; Exclusion ; Décision d'une juridiction de l'application des peines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 723-15 et D. 147-16-1 du code de procédure pénale que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Tel n'est pas le cas des emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle, ainsi que le précise la seconde des dispositions précitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.791
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00056
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
juridictions de l'application des peines
peines
exécution
peine privative de liberté
mesure d'aménagement de peine
paines prononcées par les juridictions de jugement
domaine d'application
exclusion
décision d'une juridiction de l'application des peines
Sommaire officiel
Il résulte des articles 723-15 et D. 147-16-1 du code de procédure pénale que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Tel n'est pas le cas des emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle, ainsi que le précise la seconde des dispositions précitées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 723-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 147-16-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 25-81.791 F-B
2N° 00056
3RB5
414 JANVIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JANVIER 2026
13M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 janvier 2025, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [E] [K] a été condamné le 1er juin 2021 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
203. Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis probatoire, à hauteur de cinq mois.
214. Par requête du 6 juillet 2023, M. [K] a sollicité l'aménagement de la peine résultant de ladite révocation, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
225. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'application des peines a rejeté cette requête.
236. Le 13 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique de M. [K] et a dit n'y avoir lieu à aucun aménagement sous aucune forme, alors :
27« 1°/ d'une part, que lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles ; qu'en s'abstenant de caractériser une quelconque impossibilité d'aménager la peine de cinq mois d'emprisonnement de M. [K] au regard de sa personnalité ou de sa situation, la chambre de l'application des peines a violé l'article 723-15 du code de procédure pénale ;
282°/ d'autre part, que la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue ; qu'en se fondant sur un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 29 mars 2024 qui n'a pas été actualisé, la chambre de l'application des peines a violé l'article 723-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article D. 49-41 de ce code. »
29Réponse de la Cour
308. Le moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce que les juges n'ont pas caractérisé en quoi la personnalité ou la situation du condamné rendaient impossibles les mesures d'aménagement visées à l'article 723-15 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, est inopérant.
319. En effet, il résulte de l'article D. 147-16-1 du même code que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, l'article 723-15 précité, qui ne vise que les décisions des juridictions de jugement, n'est pas applicable aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire, comme en l'espèce.
3210. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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