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Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 24-83.360

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Faits justificatifs ; Droit de correction parental (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [G], en son nom personnel :

Le REJETTE ;

Sur les pourvois formés par le procureur général et Mme [G], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] et ayant débouté Mme [G] de ses demandes civiles formées de ce chef en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.360

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005

Titrage officiel

atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne

atteinte volontaire à l'intégrité de la personne

violences

faits justificatifs

droit de correction parental (non)

Sommaire officiel

Ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 24-83.360 FS-B

2N° 00005

3ECF

414 JANVIER 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 JANVIER 2026

13Le procureur général près la cour d'appel de Metz ainsi que Mme [I] [G], [U] et [R] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2024, qui a relaxé M. [Z] [Y] du chef de violences aggravées et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16La Défenseure des droits a produit des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [G], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [Y], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [4], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à Me Gatineau, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. M. [Z] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises, entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, par ascendant sur mineurs de quinze ans, en l'occurrence ses fils, [U] et [R] [Y], nés respectivement le [Date naissance 1] 2010 et le [Date naissance 2] 2013.

223. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu notamment à

23dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, ont ordonné le retrait de l'autorité parentale concernant [U] et [R] [Y] et prononcé sur les intérêts civils.

244. M. [Y] a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

25Examen de la recevabilité des pourvois formés pour [U] et [R] [Y]

265. Les déclarations de pourvoi faites pour les mineurs [U] et [R] [Y] mentionnent l'identité de leur mère et sa qualité de représentante légale.

276. Les pourvois sont par conséquent recevables.

28Examen de la recevabilité des interventions volontaires de la [3] et de l'association [4]

297. Les interventions de ces associations, qui se produisent pour la première fois devant la Cour de cassation, sont irrecevables.

308. Dès lors, leurs mémoires ne peuvent être examinés.

31Examen des moyens

32Sur le moyen proposé pour Mme [G] et sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé par le procureur général

339. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

34Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen proposés par le procureur général, ainsi que le premier moyen proposé pour [U] et [R] [Y]

35Enoncé des moyens

3610. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale.

3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des chefs de violences aggravées au préjudice de ses fils mineurs, alors :

382°/ qu'en se fondant sur l'article 371-1 du code civil qui affirme que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence, sans appliquer les dispositions pénales des articles 222-13 et suivants du code pénal relatives à la sanction pénale des infractions effectivement commises et pour lesquelles M. [Y] a été poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

3912. Le second moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 371-1 du code civil, 222-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

4013. Il fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors qu'en retenant que les faits de violences dénoncés par [U] et [R] [Y] sont établis par les éléments de procédure et a minima admis par M. [Y], puis en les légitimant comme « violences éducatives », la cour d'appel a méconnu les deux premiers de ces articles.

4114. Le premier moyen proposé pour [U] et [R] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [Y] responsable des préjudices subis par [U] et [R] [Y] et l'ayant condamné à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a débouté Mme [G], en qualité de représentante légale de ses fils mineurs [U] et [R], de ses demandes indemnitaires, alors « que n'est reconnu aucun « droit de correction » permettant à des parents, par exception à l'interdiction légale, d'exercer une quelconque forme de violence à l'encontre de leurs enfants ; qu'en énonçant, tout au contraire, que ce droit serait consacré par les textes internationaux et le droit positif français pour refuser de sanctionner les faits de violences dont elle constatait pourtant la réalité, la cour d'appel a violé l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 222-13 du code pénal, et l'article 371-1 du code civil. »

42Réponse de la Cour

4315. Les moyens sont réunis.

44Vu l'article 222-13 du code pénal :

4516. Selon ce texte, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque de telles violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

4617. La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d'ascendant de l'auteur.

4718. L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

4819. Aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d'autrui ou des biens, ainsi que l'état de nécessité, si les conditions en sont réunies.

4920. La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 17 décembre 1819, avait énoncé que, si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ».

5021. Dans ses arrêts moins anciens, elle a rejeté des pourvois formés contre des arrêts de condamnation écartant le moyen de défense tiré de l'existence d'un droit de correction, mais n'a pas énoncé que les parents disposaient d'un tel droit. Ainsi en est-il dans un arrêt du 29 octobre 2014, où le pourvoi ne contestait que la peine prononcée (Crim., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371).

5122. La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale.

5223. Par ailleurs, selon l'article 371-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

5324. La loi précitée, relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, a ajouté à ce texte un alinéa 3, selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Si ce texte est à caractère civil, il manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.

5425. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, notamment d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.

5526. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants (Observation générale n° 13 du Comité des droits de l'enfant (2011), « Le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de violence » (CRC/C/GC/13)).

5627. Il en résulte que les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale.

5728. En l'espèce, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève que, de manière réitérée devant les enquêteurs, le médecin légiste, l'expert psychologue et le juge des enfants, [U] et [R] [Y] ont fait état de la part de leur père de « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées pour des bêtises, d'étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d'insultes.

5829. Les juges retiennent que l'existence de faits tels que dénoncés par les enfants est établie par les éléments de la procédure et admise pour partie par le prévenu.

5930. Ils ajoutent que, si l'article 371-1 du code civil dispose depuis 2019 que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique, aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n'ont pas causé un dommage à l'enfant, qu'elles restent proportionnées au manquement commis et qu'elles ne présentent pas de caractère humiliant. Selon les juges, il est ainsi reconnu aux parents le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude et l'âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations pénales.

6031. Ils concluent que, faute d'éléments caractérisant suffisamment les critères d'existence d'un dommage, de disproportion au manquement et d'humiliation permettant de sanctionner pénalement des « violences éducatives », les faits dénoncés par [U] et [R] [Y], dont la véracité n'est pas remise en question, relèvent d'un conflit entre les parents, de nature civile, quant à l'exercice de l'autorité parentale.

6132. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

6233. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

63Portée et conséquences de la cassation

6434. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe de M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] ainsi que les dispositions civiles afférentes. Les autres dispositions seront donc maintenues.

6535. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour [U] et [R] [Y].

66PAR CES MOTIFS, la Cour :

67Sur le pourvoi formé par Mme [G], en son nom personnel :

68Le REJETTE ;

69Sur les pourvois formés par le procureur général et Mme [G], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y] :

70CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] et ayant débouté Mme [G] de ses demandes civiles formées de ce chef en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

71Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

72RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

73DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

74ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

75Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

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Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, publié au Bulletin

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