Viol : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199
Mots-clés
- Viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Acte réalisé par une autre personne ou par la victime
- Code pénal, article 222-22-2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-87.199
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00186 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Acte réalisé par une autre personne ou par la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 222-22-2 du code pénal que le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Agression sexuelle imposee a un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1130)
- Agression sexuelle avec arme sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 11508)
- Viol avec plusieurs circonstances aggravantes (numéro d’infraction NATINF 20557)
- Viol commis sur un mineur par une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 27521)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-87.199
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00186
Titrage officiel
viol
eléments constitutifs
elément matériel
acte de pénétration sexuelle
acte réalisé par une autre personne ou par la victime
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 222-22-2 du code pénal que le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même
Textes cités
- Code pénal, article 222-22-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 227-22-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 25-87.199 F-B
2N° 00186
3ECF
414 JANVIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JANVIER 2026
13M. [C] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 14 octobre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l'accusation, notamment, de viols aggravés.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par ordonnance du 13 août 2025, le juge d'instruction, après non-lieux partiels, a renvoyé M. [C] [J] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'acquisition, détention, offre ou mise à disposition, enregistrement ou fixation, consultation d'images pédopornographiques, corruption de mineurs, certains de quinze ans, incitation de mineurs, certains de quinze ans, à commettre des actes de nature sexuelle, sollicitation d'un mineur pour la diffusion ou la transmission de son image présentant un caractère pornographique, agressions sexuelles sur mineur et mineur de quinze ans.
203. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte, des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre M. [J] d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur [T] [U] [O], mineure de quinze ans, en l'espèce notamment des pénétrations digitales vaginales et des pénétrations vaginales avec des objets, réalisées par la victime elle-même ; commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [K] [W], mineure de quinze ans, en l'espèce notamment des pénétrations digitales vaginales et anales et des pénétrations vaginales et anales avec des objets, réalisées par la victime elle-même ; sur Internet au préjudice de victimes non identifiées, âgées de moins de quinze ans au regard de leur âge apparent commis des actes de pénétrations sexuelles, en l'espèce des pénétrations digitales ou avec des objets, au niveau du vagin ou de l'anus, réalisées par la victime elle-même, par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en se faisant passer pour une adolescente sur un réseau social en instaurant une relation de confiance et notamment en leur transmettant des images de nature intime présentées comme les siennes ou en les menaçant de divulguer les images déjà obtenues en cas de refus de poursuivre les envois, a prononcé la mise en accusation de M. [J] et l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris pour y répondre des crimes ci-dessus visés, alors :
24« 1°/ que les faits constitutifs d'un délit doivent être renvoyés devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'absence de tout contact physique entre la victime et l'auteur, le fait d'inciter une personne mineure à pratiquer sur elle-même une acte de nature sexuelle ne peut constituer un viol et doit être poursuivi sous la qualification d'incitation, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers ; qu'en renvoyant [C] [J] devant la cour criminelle départementale pour les faits de viols sur mineures commis au préjudice de [T] [U] [O], de [K] [W] et de victimes non identifiées, sans caractériser de contact physique entre ces dernières et M. [J], la chambre de l'instruction a violé les articles article 222-23-1 du code pénal et 181-1 du code de procédure pénale par fausse application, et les articles 179 du code de procédure pénale et 227-22-2 du code pénal par refus d'application ;
252°/ subsidiairement que les faits constitutifs d'un délit doivent être renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte est constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'en renvoyant M. [J] devant la cour criminelle départementale de Paris, quand elle constatait que « la situation d'une atteinte sexuelle commise par la victime sur elle-même est celle prévue par l'article 222-22-2 du code pénal, qui constitue une infraction autonome » et que les faits reprochés à M. [J] relevaient de cette infraction, délictuelle par nature, la chambre de l'infraction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 222-22-2 du code pénal, ensemble l'article 179 du code de procédure pénale et le principe de légalité des délits et des peines. »
26Réponse de la Cour
275. Pour renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que le viol est caractérisé par un fait matériel de pénétration sexuelle et la conscience, pour son auteur, de commettre cet acte contre le gré de la victime.
286. Les juges ajoutent que l'article 222-22-2 du code pénal réprime les atteintes sexuelles imposées par violence, contrainte, menace ou surprise, y compris lorsque la personne procède sur elle-même à une telle atteinte.
297. Ils retiennent les échanges entre M. [J] et les victimes, celui-là s'étant fait passer pour une adolescente pour entrer en contact avec celles-ci, les déclarations de celles qui ont été identifiées, ainsi que l'exploitation des photographies et vidéos saisies.
308. Ils constatent que des victimes, mineures de quinze ans, dont deux ont été identifiées, et dont le consentement a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé par le demandeur, ont procédé, sur elles-mêmes, à des actes de pénétration sexuelle.
319. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, ces infractions étant constituées lorsque les faits qu'elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même.
3210. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
3311. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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