Appel correctionnel : Cass. crim., 14 juin 1967, n° 66-93.765
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1967, 66-93.765, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Décisions susceptibles
- Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Sursis à statuer
- Sursis indéfini et illimité
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.765
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1967, n° 66-93.765, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Décisions susceptibles ; Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Sursis à statuer ; Sursis indéfini et illimité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes du premier alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Il en est de même si le jugement contient une disposition définitive. C'est ainsi qu'est susceptible d'appel un jugement accordant un sursis indéfini et illimité. Est également recevable l'appel de la disposition d'un jugement attribuant des remboursements à une caisse de sécurité sociale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 23 NOVEMBRE 1966 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CELICE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.765
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057027.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Sursis à statuer - Sursis indéfini et illimité
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Décision contenant une disposition définitive - Remboursement accordé à la Sécurité Sociale. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Sursis indéfini et illimité - Appel - Recevabilité.
Sommaire officiel
Aux termes du premier alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Il en est de même si le jugement contient une disposition définitive. C'est ainsi qu'est susceptible d'appel un jugement accordant un sursis indéfini et illimité. Est également recevable l'appel de la disposition d'un jugement attribuant des remboursements à une caisse de sécurité sociale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA DAME X..., EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DU 23 NOVEMBRE 1966 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, QUI A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LA DEMANDERESSE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 507 ALINEA 1 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 496 ET 497 DU MEME CODE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DAME Y... AVAIT ETE JUGEE RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE AVAIT INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT AYANT ALLOUE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A Z... ET DES REMBOURSEMENTS A LA SECURITE SOCIALE TOUT EN REFUSANT UNE CONTRE-EXPERTISE TENDANT A FIXER LES PREDISPOSITIONS DE CE DERNIER QUI COMBINEES AVEC LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, AVAIENT DIMINUE SA CAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DES DEUX TIERS;
3" AU MOTIF QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND, NE METTAIT PAS FIN A LA PROCEDURE ALORS QUE LEDIT JUGEMENT AYANT RENVOYE L'AFFAIRE SINE DIE JUSQU'APRES LA FIXATION PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL PREVUE PAR L'ARTICLE L 304 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI POUVAIT ETRE DUE A Z..., LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI EN RESULTAIT AVAIT POUR EFFET DE DISPENSER LA PARTIE APPELANTE D'OBTENIR DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS UNE ORDONNANCE DECLARANT L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE ";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LE TRIBUNAL STATUE PAR JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND L'APPEL EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE SI CE JUGEMENT MET FIN A LA PROCEDURE;
6QU'IL EN EST DE MEME SI LE JUGEMENT CONTIENT UNE DISPOSITION DEFINITIVE;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU 6 JUILLET 1965 DU TRIBUNAL DE POLICE DE MONTLUCON STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE ELLE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'UN SIEUR Z..., JUGEMENT REFUSANT D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE SOLLICITEE PAR Z..., HOMOLOGUANT LE RAPPORT D'EXPERT, DECLARANT Y AVOIR LIEU A SURSEOIR A STATUER JUSQU'APRES DETERMINATION DES DROITS DE LA SECURITE SOCIALE ET ALLOUANT UNE PROVISION A Z... AINSI QU'UN REMBOURSEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE;
8QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA DEMANDERESSE CONTRE LEDIT JUGEMENT, AU MOTIF QUE CELUI-CI, DISTINCT D'UN JUGEMENT SUR LE FOND, NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE ET N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 507 PRECITE;
9MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE SURSEOIR A STATUER, ACCORDANT UN SURSIS INDEFINI ET ILLIMITE, METTAIT PAR LA MEME OBSTACLE AU COURS NORMAL DE LA JUSTICE;
10QUE D'AUTRE PART LE REMBOURSEMENT ALLOUE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST UNE DISPOSITION DEFINITIVE;
11QUE, DES LORS, A CE DOUBLE TITRE, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'APPEL DU JUGEMENT IRRECEVABLE;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 23 NOVEMBRE 1966 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;
14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CELICE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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