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Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1967, n° 67-90.547

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1967, 67-90.547, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.547
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1967, n° 67-90.547, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Interprète ; Capacité ; Age ; Constatation ; Nécessité (non) ; Insuffisance ; Défaut de réclamation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il y a présomption de droit que les personnes appelées par le président des assises à remplir les fonctions d'interprètes, et qui n'ont été récusées ni par l'accusé ni par le Ministère public avaient l'âge requis par la loi.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057029.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Capacité - Age - Constatation - Nécessité (non)

2) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Capacité - Insuffisance - Défaut de réclamation - Portée

Références de titrage : * INTERPRETE - Capacité - Age - Constatation - Nécessité (non). | * INTERPRETE - Capacité - Insuffisance - Défaut de réclamation - Portée.

Sommaire officiel

Il y a présomption de droit que les personnes appelées par le président des assises à remplir les fonctions d'interprètes, et qui n'ont été récusées ni par l'accusé ni par le Ministère public avaient l'âge requis par la loi.

Lorsqu'un accusé n'a pas récusé les interprètes désignés l'assistance de ceux-ci doit être considérée comme conforme aux besoins de la défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ABDERRAHMANE), 2° Y... (MOHAMED), 3° Z... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE ET MARNE, DU 26 JANVIER 1967, QUI LES A CONDAMNES POUR ASSASSINAT ET COMPLICITE, VOLS QUALIFIES ET COMPLICITE, LES DEUX PREMIERS CHACUN A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LE TROISIEME A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

2EN CE QUI CONCERNE X... ET Z...;

3ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS;

4EN CE QUI CONCERNE Y...;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 344 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE CONSTATE NI L'AGE DES DEUX INTERPRETES QUI ONT ETE NOMMES POUR ASSISTER L'ACCUSE ET L'UN DES TEMOINS, NI SURTOUT N'ETABLIT QUE CES INTERPRETES ETAIENT QUALIFIES EN LA LANGUE QUE PARLAIENT LESDITS ACCUSE ET TEMOIN, LA LANGUE DU TEMOIN N'ETANT DE SURCROIT PAS INDIQUEE ";

7ATTENDU QU'IL Y A PRESOMPTION DE DROIT QUE LES PERSONNES APPELEES PAR LE PRESIDENT A REMPLIR LES FONCTIONS D'INTERPRETES ET QUI N'ONT ETE RECUSEES NI PAR L'ACCUSE, NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, CE QUI EST LE CAS DANS L'ESPECE, AVAIENT L'AGE REQUIS PAR LA LOI;

8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LORSQU'UN ACCUSE N'A PAS RECUSE LES INTERPRETES DESIGNES, L'ASSISTANCE DE CEUX-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CONFORME AUX BESOINS DE LA DEFENSE;

9QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AUCUNE PROTESTATION N'A ETE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR OU SON CONSEIL ET QU'A AUCUN MOMENT ILS N'ONT RECLAME D'AUTRE INTERPRETE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

12REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.547
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1967, n° 67-90.547, publié au Bulletin

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