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Securite sociale : Cass. crim., 14 juin 1977, n° 75-91.171

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 75-91.171, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Pension d'invalidité
  • Invalidité fixée judiciairement à moins des deux tiers
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.171
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218 P. 549
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 75-91.171, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Pension d'invalidité ; Invalidité fixée judiciairement à moins des deux tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'évaluation par les caisses de sécurité sociale des dépenses que leur a occasionnées un accident de droit commun ne s'impose pas au juge répressif pour la fixation du préjudice qui en résulte, lesdites caisses sont fondées à obtenir le remboursement de leurs prestations légales dans toute la mesure où le permet l'indemnité, mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégralité physique de la victime. Au rang de ces prestations figure la pension prévue par l'article L 304 du Code de la sécurité sociale à raison d'un état d'invalidité qui est apprécié par les organismes sociaux suivant les règles édictées par l'article L 305 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA DAME MARIE-ODILE Y..., EPOUSE Z..., ET L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE, LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTIE CIVILE JEAN Y...ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218 P. 549

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.171

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060573.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Invalidité fixée judiciairement à moins des deux tiers.

Sommaire officiel

Si l'évaluation par les caisses de sécurité sociale des dépenses que leur a occasionnées un accident de droit commun ne s'impose pas au juge répressif pour la fixation du préjudice qui en résulte, lesdites caisses sont fondées à obtenir le remboursement de leurs prestations légales dans toute la mesure où le permet l'indemnité, mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégralité physique de la victime. Au rang de ces prestations figure la pension prévue par l'article L 304 du Code de la sécurité sociale à raison d'un état d'invalidité qui est apprécié par les organismes sociaux suivant les règles édictées par l'article L 305 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE,

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE) DU 10 AVRIL 1975, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (PAUL) DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES.

3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 307 ET DE L'ARTICLE 308 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR REFUS D'APPLICATION ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RESOUDRE LA QUESTION DE LA PENSION EVENTUELLE D'INDEMNITE DUE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, PAR LES MOTIFS QUE LA VICTIME RENONCAIT A LADITE PENSION, ET QUE LES CONDITIONS DE SON OCTROI N'ETAIENT PAS REUNIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE EST TOUT ENTIERE D'ORDRE PUBLIC, ET NE PEUT DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE RENONCIATION DE LA VICTIME ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN SONT INCOMPETENTS POUR APPRECIER SI LES CONDITIONS LEGALES D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE SECURITE SOCIALE SONT OU NON REUNIES ;

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L 304, L 305 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

6ATTENDU QUE, SI, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LE JUGE REPRESSIF APPRECIE SOUVERAINEMENT DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION, SANS ETRE LIE, A CET EGARD, PAR LES EVALUATIONS OU LES DECISIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LADITE CAISSE EST FONDEE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS LEGALES DANS TOUTE LA MESURE OU LE PERMET L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

7QU'AU RANG DE CES PRESTATIONS FIGURE LA PENSION PREVUE PAR L'ARTICLE L 304 DU MEME CODE A RAISON D'UN ETAT D'INVALIDITE QUI EST APPRECIE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SUIVANT LES REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE L 305 ;

8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT REGULIEREMENT SAISIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE, PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X..., DU CHEF NOTAMMENT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS, DANS UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, SUR LA PERSONNE DE LA DAME MARIE-ODILE Y..., EPOUSE Z..., DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE CETTE PARTIE CIVILE JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ALLOCATION A CELLE-CI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;

9ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET LIQUIDER LES DROITS DE CETTE VICTIME, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE L 304 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE NE SONT PAS REUNIES EN L'ESPECE, DES LORS QUE LA DAME Z... NE PRESENTE PAS UNE INVALIDITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SON POUVOIR D'APPRECIATION ET MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA DAME MARIE-ODILE Y..., EPOUSE Z..., ET L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE, LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTIE CIVILE JEAN Y...ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.171
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218 P. 549
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 75-91.171, publié au Bulletin

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