Proxenetisme : Cass. crim., 14 juin 1977, n° 76-92.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 76-92.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peines
- Fermeture de l'établissement
- Fermeture temporaire
- Conditions
- Poursuite ou citation des propriétaires apparents ou réels du fonds de commerce
- Ancien code pénal, article 335-1
- REJET Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.916
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 547
- Solution
- REJET Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 juin 1977, n° 76-92.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peines ; Fermeture de l'établissement ; Fermeture temporaire ; Conditions ; Poursuite ou citation des propriétaires apparents ou réels du fonds de commerce
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait l'exacte application de l'article 335-1-bis du Code pénal l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une société à responsabilité limitée où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts, et se trouve, par suite, informé des mesures qui peuvent frapper l'établissement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CENTRAL HOTEL DE LA CHAPELLE NON RECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE HOTEL DES ARTS ET METIERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 547
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.916
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060228.
Titrage officiel
PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Poursuite ou citation des propriétaires apparents ou réels du fonds de commerce.
Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Article 335-1-bis du Code pénal.
Sommaire officiel
Fait l'exacte application de l'article 335-1-bis du Code pénal l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une société à responsabilité limitée où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts, et se trouve, par suite, informé des mesures qui peuvent frapper l'établissement.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET ET IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR :
21° DEMOISELLE X... (DOMINIQUE), AGISSANT EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL DES ARTS ET METIERS,
3CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 MAI 1976 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DU CHEF DU DELIT DE PROXENETISME CONTRE Y... (LOUIS), Z... (ANDRE) ET A... (JACQUELINE), A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A PRONONCE LA FERMETURE DE L'HOTEL POUR LA DUREE D'UNE ANNEE ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS ;
42° DAME B... (YVONNE), AGISSANT ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE,
5CONTRE LEDIT ARRET DU 24 MAI 1976 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DU CHEF DU DELIT DE PROXENETISME CONTRE C... (CHRISTIANE) ET D... (JANINE), A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A PRONONCE POUR LA DUREE D'UNE ANNEE LA FERMETURE DE L'HOTEL ET A ORDONNE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI.
6LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
8SUR LE POURVOI DE LA DEMOISELLE X... ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-I ET 335-IBIS DU CODE PENAL MODIFIES PAR LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE POUR UN AN DES HOTELS ARTS ET METIERS ET CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE ;
9AUX MOTIFS QU'IL Y A LIEU DE CONFIRMER LE JUGEMENT SUR LES MESURES DE FERMETURE ET DE CONFISCATION PRONONCEES ;
10ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QUI EST VENUE MODIFIER L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L'ARRET ATTAQUE, LA MESURE DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT APPLICABLE EN MATIERE DE PROXENETISME NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE QUE S'IL EST ETABLI QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A ETE CITE AVEC INDICATION DES POURSUITES EXERCEES ET DE LA POSSIBILITE POUR LE TRIBUNAL DE PRONONCER CETTE MESURE-QU'EN L'ESPECE OU LA COUR A RECONNU QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ETAIT APPLICABLE DANS LA MESURE OU ELLE EST PLUS FAVORABLE, LES DEMANDERESSES QUI ONT ETE CITEES EN LEURS QUALITES DE CIVILEMENT RESPONSABLES DE CERTAINS PREVENUS N'ONT PAS ETE AVERTIES DANS LES CITATIONS QUI LEUR ONT ETE DELIVREES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL, QUE LA FERMETURE DE LEUR ETABLISSEMENT POURRAIT ETRE PRONONCEE, QUE DES LORS LA COUR NE POUVAIT PRONONCER A LEUR ENCONTRE LA MESURE FACULTATIVE DE LA FERMETURE DE LEURS ETABLISSEMENTS ;
11ALORS QUE, D'AUTRE PART, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET EN VERTU DE SES DISPOSITIONS LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT NE PEUT PLUS ETRE PRONONCEE QUE PAR UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;
12QU'EN SE BORNANT A CONFIRMER LES MESURES DE FERMETURE ET DE CONFISCATION PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL QUI N'AVAIT DONNE AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CES DECISIONS, LA COUR A ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION DU CHEF PRONONCANT LA FERMETURE DES HOTELS DES DEMANDERESSES ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., QUI AVAIT FORME LE PROJET D'EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION, A VERSE LES FONDS NECESSAIRES POUR FAIRE ACQUERIR PAR SES PRETE-NOMS, Z... ANDRE ET A... JACQUELINE, LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL DES ARTS ET METIERS ET QUE, TANT CE PROPRIETAIRE REEL QUE LES PORTEURS DE PARTS DE CETTE SOCIETE, ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LES JUGES REPRESSIFS POUR INFRACTION A L'ARTICLE 335 DU CODE PENAL ;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST SANS VIOLER AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 BIS DUDIT CODE, QUE LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L'HOTEL, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES PROPRIETAIRES APPARENTS OU REELS DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE ONT ETE POURSUIVIS AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE ET SE SONT TROUVES, PAR LA MEME, INFORMES DES MESURES QUI POURRAIENT FRAPPER LEUR ETABLISSEMENT ;
15QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
16SUR LE POURVOI DE DAME B... ET LA RECEVABILITE DE SON RECOURS ;
17ATTENDU QUE REGULIEREMENT CITEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSEES, LA SOCIETE CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE N'A PAS COMPARU ET N'A PAS ETE REPRESENTEE ;
18QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR DEFAUT A SON EGARD, LE 24 MAI 1976, ET QUE, SANS AVOIR FAIT OPPOSITION, LADITE SOCIETE S'EST DIRECTEMENT POURVUE CONTRE CETTE DECISION, LE 26 MAI 1976 ;
19MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE QUI N'EST OUVERTE QUE DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI ;
20QUE DES ARTICLES 567 ET SUIVANTS, 489 ET SUIVANTS, ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL RESULTE QUE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET RENDU PAR DEFAUT N'EST PAS RECEVABLE LORSQUE, A LA DATE A LAQUELLE IL A ETE FORME, LA DECISION ATTAQUEE ETAIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
21QU'IL EN ETAIT BIEN AINSI EN LA CAUSE LE 26 MAI 1976 ;
22PAR CES MOTIFS :
23DECLARE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CENTRAL HOTEL DE LA CHAPELLE NON RECEVABLE ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
25REJETTE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE HOTEL DES ARTS ET METIERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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