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Appel correctionnel : Cass. crim., 14 juin 1977, n° 79-92.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 79-92.747, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.747
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 539
Solution
REJET Règlement de juges recevable

Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 79-92.747, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel du Ministère public ; Jugement donnant acte d'un désistement d'opposition ; Recevabilité ; Jugement et arrets par defaut ; Opposition ; Comparution ; Renvoi de l'affaire et nouvelle comparution ; Désistement ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le jugement par lequel le Tribunal correctionnel donne acte à un prévenu du désistement de l'opposition qu'il avait formée constitue une décision sur le fond ; le ministère public est, dès lors, recevable à interjeter appel de cette décision.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET Règlement de juges recevable

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 539

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.747

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-12-15 Bulletin Criminel 1954 N. 403 p.694 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060989.

Titrage officiel

1) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Jugement donnant acte d'un désistement d'opposition - Recevabilité.

2) JUGEMENT ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Renvoi de l'affaire et nouvelle comparution - Désistement - Effets.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Jugement donnant acte d'un désistement d'opposition.

Sommaire officiel

Le jugement par lequel le Tribunal correctionnel donne acte à un prévenu du désistement de l'opposition qu'il avait formée constitue une décision sur le fond ; le ministère public est, dès lors, recevable à interjeter appel de cette décision.

Lorsqu'un prévenu comparaît sur son opposition valablement formée à l'exécution d'un jugement de défaut, l'opposition produit son effet exécutif et un désistement de cette voie de recours intervenant à une audience ultérieure est inopérant (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-12-15 Bulletin Criminel 1954 N. 403 p.694 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN),

2CONTRE UN ARRET DU 9 JUILLET 1976, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONSTATE QUE LES FAITS REPROCHES A L'INTERESSE POURSUIVI POUR RECEL ETAIENT JUSTICIABLES DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 489, 494, 496 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE MINISTERE PUBLIC RECEVABLE DANS SON APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DONNANT ACTE AU PREVENU DU DESISTEMENT DE SON OPPOSITION A UN JUGEMENT DE DEFAUT ;

5ALORS QUE, COMME TOUT JUGEMENT DE DONNER ACTE, LE JUGEMENT DONNANT ACTE DU DESISTEMENT DE L'OPPOSITION A UN JUGEMENT DE DEFAUT N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE PARIS EN DATE DU 31 JUILLET 1975, X... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE RECEL ;

7QU'AYANT FAIT OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DEFAUT DU 25 NOVEMBRE 1975 QUI L'A CONDAMNE DE CE CHEF, IL A COMPARU LE 7 AVRIL 1976 DEVANT LE TRIBUNAL QUI A RECU SON OPPOSITION ET RENVOYE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE ;

8QUE, CEPENDANT, A L'AUDIENCE DU 26 MAI 1976, X... A DECLARE SE DESISTER DU RECOURS QU'IL AVAIT FORME ;

9QUE PAR JUGEMENT DU MEME JOUR, LE TRIBUNAL LUI A DONNE ACTE DE SON DESISTEMENT ET A DIT QUE LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1975 SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET ET SERA EXECUTE ;

10QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION LE 30 MAI 1976 ;

11ATTENDU QU'A BON DROIT POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT CONSIDERE QUE LES FAITS POURSUIVIS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION CRIMINELLE, ET SE SONT DECLARES INCOMPETENTS POUR EN CONNAITRE, ENONCENT QUE LE DROIT D'INTERJETER APPEL D'UNE DECISION QUI STATUE SUR LE FOND APPARTIENT A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE ;

12QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU MOYEN, LE JUGEMENT ENTREPRIS FAISAIT REVIVRE LA DECISION DE DEFAUT ALORS QUE PAR LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 7 AVRIL 1976, LE TRIBUNAL AYANT CONSTATE LA REGULARITE DE L'OPPOSITION, CELLE-CI AVAIT DES LORS PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE, DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;

16REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL YA LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.747
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 539
Solution
REJET Règlement de juges recevable

Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 79-92.747, publié au Bulletin

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