Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-80.906
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-80.906, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.906
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-80.906, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.906
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547465.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Zahya, épouse Y...,
4partie civile,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1986 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, du décret du 20 mai 19O3 sur l'usage des armes dans la gendarmerie, des articles 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures volontaires sur la personne de Y... ; " aux motifs que " les éléments non contestés recueillis au cours de l'information ont permis d'établir que le gendarme Z... a agi conformément aux dispositions réglementaires concernant l'usage des armes par le service de gendarmerie... " ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne précise absolument pas en quoi, concrètement, le gendarme Z... aurait agi selon les dispositions réglementaires, est entaché d'un défaut de motifs et ne peut donc satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments précis, concernant notamment la proximité des gendarmes vis-à-vis du jeune mineur et les difficultés que celui-ci rencontrait pour s'enfuir, ainsi que sur l'origine d'une bombe lacrymogène trouvée près du corps de la jeune victime, d'où elle concluait la nécessité de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise et d'ordonner des investigations auxquelles n'avait pas procédé le juge d'instruction ; que l'arrêt, qui n'examine pas cette articulation essentielle du mémoire qui exigeait réponse, ne satisfait pas davantage en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
6Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures volontaires ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et des défauts de réponses à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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