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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-80.906

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-80.906, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Ancien code pénal, article 309
  • Code de procédure pénale, article 2-6
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.906
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-80.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547465.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Zahya, épouse Y...,

4partie civile,

5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1986 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, du décret du 20 mai 19O3 sur l'usage des armes dans la gendarmerie, des articles 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures volontaires sur la personne de Y... ; " aux motifs que " les éléments non contestés recueillis au cours de l'information ont permis d'établir que le gendarme Z... a agi conformément aux dispositions réglementaires concernant l'usage des armes par le service de gendarmerie... " ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne précise absolument pas en quoi, concrètement, le gendarme Z... aurait agi selon les dispositions réglementaires, est entaché d'un défaut de motifs et ne peut donc satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments précis, concernant notamment la proximité des gendarmes vis-à-vis du jeune mineur et les difficultés que celui-ci rencontrait pour s'enfuir, ainsi que sur l'origine d'une bombe lacrymogène trouvée près du corps de la jeune victime, d'où elle concluait la nécessité de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise et d'ordonner des investigations auxquelles n'avait pas procédé le juge d'instruction ; que l'arrêt, qui n'examine pas cette articulation essentielle du mémoire qui exigeait réponse, ne satisfait pas davantage en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

6Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures volontaires ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et des défauts de réponses à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.906
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-80.906, inédit

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