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Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.258

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-87.258, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.258
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.258, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Mari de la partie civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 23 novembre 1988 condamnant Serge X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.258

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624591.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Mari de la partie civile (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Serge,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 23 novembre 1988, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le procès-verbal des débats constate que le témoin Guy R... a été entendu sans prestation de serment, étant le mari de la partie civile ;

9"alors que l'énumération contenue dans l'article 335 du Code de procédure pénale des témoins reprochables est limitative ; que ce texte ne permet pas d'entendre sans prestation de serment le mari de la partie civile" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;

12Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin Guy R..., mari de la partie civile, régulièrement cité, a été entendu sans prestation de serment ;

13Attendu cependant que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

14Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés et que les dispositions dudit article ne sont pas applicables au mari de la partie civile ;

15Que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 23 novembre 1988 condamnant Serge X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.258
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.258, inédit

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