Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-86.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-86.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Interdiction
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.553
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 259 p. 643
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-86.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Interdiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de demander à l'accusé, qui dénie sa culpabilité, " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? " (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 259 p. 643
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.553
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1920-08-26 , Bulletin criminel 1920, n° 379, p. 611 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-09-25 , Bulletin criminel 1924, n° 350, p. 580 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-06-14 , Bulletin criminel 1956, n° 476, p. 875 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1967-10-12 , Bulletin criminel 1967, n° 247, p. 576 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-06-25 , Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-03 , Bulletin criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063288.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Portée
Sommaire officiel
Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de demander à l'accusé, qui dénie sa culpabilité, " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? " (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1920-08-26 , Bulletin criminel 1920, n° 379, p. 611 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-09-25 , Bulletin criminel 1924, n° 350, p. 580 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-06-14 , Bulletin criminel 1956, n° 476, p. 875 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1967-10-12 , Bulletin criminel 1967, n° 247, p. 576 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-06-25 , Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-03 , Bulletin criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Daniel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988 qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de procédure pénale ;
7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " interrogé par le président sur ce qu'il pense des preuves matérielles exposées par les enquêteurs et la victime, mais que l'accusé réfute, le président lui demande alors : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? " ;
8" alors, d'une part, qu'en apostrophant l'accusé en ces termes, le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité ; que les débats sont ainsi entachés de nullité ;
9" alors, d'autre part, que le procès-verbal ne doit pas faire mention des réponses des accusés ; qu'il ne pouvait donc être porté au procès-verbal des débats, sans ordre du président, que l'accusé " réfutait " les preuves matérielles " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;
12Attendu qu'en demandant à l'accusé, comme le constate le procès-verbal des débats : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? ", le président de la cour d'assises, qui a ainsi manifesté sans équivoque son opinion sur la culpabilité de X..., a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense ;
13Que la cassation est dès lors encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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