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Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-83.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-83.860, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.860
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 258 p. 642
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-83.860, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Violation ; Lectures par le président ; Lecture des pièces du dossier ; Procès-verbaux ; Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins ; Témoins acquis aux débats ; Moment de la lecture

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins, dès lors que l'un de ceux-ci régulièrement cité et signifié était présent et n'avait pas encore été entendu (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 condamnant Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils,

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Mayenne.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 258 p. 642

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.860

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1986-10-15 , Bulletin criminel 1986, n° 289, p. 738 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063431.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des pièces du dossier - Procès-verbaux - Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins - Témoins acquis aux débats - Moment de la lecture

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec ces témoins - Oralité - Violation

Sommaire officiel

Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins, dès lors que l'un de ceux-ci régulièrement cité et signifié était présent et n'avait pas encore été entendu (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1986-10-15 , Bulletin criminel 1986, n° 289, p. 738 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Patrick,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 qui, pour tentative de viol aggravé, viol aggravé, homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le président des Assises a donné lecture des cotes D. 96, D. 494 et D. 606 du dossier d'instruction ;

8" alors que les cotes D. 96 et D. 494 relatent la déposition d'Avenice Y... ; que la cote D. 606 relate la déposition d'André Z... ; que ces cotes ont été lues avant que la cour d'assises entendît Avenice Y... et André Z... ; que le président des Assises a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, le président ne peut donner lecture d'un procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ;

11Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture du procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins alors que l'un d'eux, André Z..., régulièrement cité et signifié, était présent et n'avait pas encore été entendu ;

12Attendu qu'en procédant ainsi, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;

13Que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 condamnant Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

16Par voie de conséquence :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils,

18Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Mayenne.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.860
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 258 p. 642
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-83.860, publié au Bulletin

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