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Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.810

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-86.810, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 juin 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-86.810
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 220 p. 648

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Syndicat de commerçants - Personnes n'exerçant pas la même profession - Application de l'article L. 411-11 du Code du travail (non).

Références de titrage : SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Syndicat de commerçants - Personnes n'exerçant pas la même profession - Application de l'article L. 411-11 du Code du travail (non) | TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat de commerçants - Personnes n'exerçant pas la même profession - Application de l'article L. 411-11 du Code du travail (non)

Sommaire officiel

Malgré sa dénomination, un " syndicat " de commerçants ne constitue pas un syndicat, dès lors qu'il ne comprend pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, un tel groupement n'est pas recevable à se constituer partie civile dans une procédure suivie contre un commerçant pour infraction à la règle du repos dominical. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1956-07-05, Bulletin 1956, V, n° 623, p. 468 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-07-21, Bulletin 1986, II, n° 119 (1°), p. 220 (rejet) ; Chambre sociale, 1994-10-11, Bulletin 1994, V, n° 266, p. 179 (cassation) ;A comparer : Assemblée plénière, 1993-05-07, Bulletin Assemblée plénière 1993, n° 10, p. 15 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-10-29, Bulletin criminel 1996, n° 375, p. 1098 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, partie civile,

contre l'arrêt n° 456 de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... pour infraction à la règle du repos dominical, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher s'est constitué partie civile dans les poursuites engagées contre Philippe X... sur le fondement des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical constatée dans un magasin à l'enseigne Gemo ; qu'après avoir condamné le prévenu de ce chef, le tribunal de police a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, la cour d'appel énonce que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par le prévenu étaient recevables à agir à l'encontre de celui-ci ; qu'elle relève qu'en l'espèce, le syndicat constitué partie civile regroupe " des professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce, de l'artisanat et des services " ; que les juges en déduisent qu'il ne peut " justifier de son intérêt à faire cesser un préjudice collectif causé à l'ensemble de ses adhérents par une pratique illicite venant rompre l'égalité entre commerçants d'un même secteur " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprenait pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail, ne constituait pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'était donc pas recevable à se constituer partie civile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.