Presse : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-85.528
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-85.528, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Preuve de la vérité des faits diffamatoires
- Fait justificatif
- Conditions
- Preuve parfaite, complète et corrélative
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.528
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 225 p. 666
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-85.528, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Fait justificatif ; Conditions ; Preuve parfaite, complète et corrélative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour produire l'effet absolutoire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. Encourt la cassation l'arrêt qui s'abstient de rechercher si les prévenus rapportaient la preuve de l'ensemble des faits qu'ils imputaient aux parties civiles et d'apprécier cette preuve au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 225 p. 666
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.528
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-10, Bulletin criminel 1991, n° 468 (4°), p. 1199 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162, p. 417 (rejet).
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Fait justificatif - Conditions - Preuve parfaite, complète et corrélative.
Sommaire officiel
Pour produire l'effet absolutoire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. Encourt la cassation l'arrêt qui s'abstient de rechercher si les prévenus rapportaient la preuve de l'ensemble des faits qu'ils imputaient aux parties civiles et d'apprécier cette preuve au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-10, Bulletin criminel 1991, n° 468 (4°), p. 1199 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162, p. 417 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., parties civiles,
3contre l'arrêt n° 470 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie sur leurs plaintes contre I..., et J... du chef de diffamation envers des citoyens chargés d'un mandat public, après relaxe des prévenus, les a déboutés de leurs demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé I... et J... du chef de diffamation tant à l'égard du maire, Z..., qu'à l'égard des conseillers municipaux, X..., E..., B..., C..., G...,F..., A..., D..., Y... ;
8" aux motifs qu'il n'est pas sérieusement contestable que les propos tenus dans ce bulletin constituent des imputations diffamatoires dès lors qu'ils insinuent que le maire, en cela aidé par les conseillers municipaux expressément désignés serait-ce sous forme interrogative de complices de celui-ci, a commis un faux et en a fait usage à l'occasion d'une instance judiciaire ; que de telles allégations, en ce qu'elles mettent en cause la probité de citoyens chargés d'un mandat public portent en effet atteinte à leur honneur et à leur considération ; que, toutefois, l'article 35 de la loi du 9 juillet 1881 prévoit que : "la vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre... toutes les personnes énumérées dans l'article 31" (lequel vise expressément les citoyens chargés d'un mandat public) ; ... "si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte" ; que les pièces produites, régulièrement dénoncées au ministère public, prouvent la réalité des imputations diffamatoires contenues au bulletin litigieux ; qu'en effet, d'une part, l'extrait du registre des délibérations municipales du conseil municipal de L..., signé par le maire, Z..., le 19 juillet 1996, porte la mention "vente à ASF des terrains d'emprise de l'autoroute A89" alors qu'une telle mention ne figure pas dans la délibération du conseil municipal du 29 juin 1996 ; que, d'autre part, cet extrait, a été produit aux débats du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 mars 1998 dans un litige opposant les consorts K... à Z... ; que la Cour estime, comme l'avait fait d'ailleurs le tribunal, que les prévenus ont apporté la preuve des faits diffamatoires dans les conditions prévues aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9" alors que, d'une part, si la vérité des imputations constitue, en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, un fait justificatif susceptible de conduire à la relaxe du diffamateur, ce dernier doit cependant rapporter la preuve complète et absolue de ses imputations dans tous ses éléments et dans toute leur portée ; qu'en l'espèce, ayant allégué que le maire et les conseillers municipaux de la commune de L... étaient respectivement auteur et complices de faux et usage à l'occasion d'une instance judiciaire, les prévenus devaient rapporter la preuve, non seulement de l'altération frauduleuse de la vérité dans un document faisant titre, mais encore du préjudice porté à autrui, second élément constitutif du faux ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les pièces produites par les prévenus établissaient l'altération de la vérité dans un document produit en justice, sans rechercher si cette altération de la vérité avait causé un préjudice à autrui et qui, cependant, a cru pouvoir décider que les prévenus faisaient la preuve de la véracité de l'imputation de faux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;
10" alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les prévenus avaient établi la véracité de l'imputation de faux à l'égard du maire et qui, cependant, a accueilli le fait justificatif de l'imputation de faux et usage, tant à l'égard du maire qu'envers les conseillers municipaux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
11Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 août 1998, Z..., maire de L..., et plusieurs conseillers municipaux ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles contre J... et I..., présidents de l'Association pour la défense des intérêts communaux et des citoyens (ADICEC) du chef de diffamation envers des citoyens chargés d'un mandat public à la suite de la diffusion aux habitants de la commune, dans le bulletin de l'association, daté de mai 1998, d'un article intitulé " Faux et usage de faux à la mairie de L... " ;
14Que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ;
15Attendu que, pour relaxer J... et I..., les juges du second degré se bornent à retenir, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par les prévenus au titre de l'offre de preuve établissent l'altération de la vérité dans un document produit en justice et qu'ainsi, la preuve du fait diffamatoire est rapportée ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les prévenus rapportaient la preuve de l'ensemble des faits qu'ils reprochaient aux parties civiles et d'apprécier cette preuve au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation ;
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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