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Cassation : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-87.078

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-87.078, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Mémoire
  • Mémoire personnel
  • Production
  • Demandeur non condamné pénalement
  • Transmission directe au greffe de la Cour de cassation
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 584
  • Code de procédure pénale, article 575

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.078
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-87.078, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.078

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598111.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nuart, épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre l'ASSOCIATION DES DAMES AMIES DES ECOLES TEBROTZASSERE, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur sa recevabilité :

10Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

11Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

13Par ces motifs,

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Cotte ;

18Greffier de chambre : Mme Lambert ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.078
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-87.078, inédit

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