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Cassation : Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.041

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2001, 00-30.041, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.041
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.041, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Décision attaquée ; Identification ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-30.041

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592852.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Décision attaquée - Identification - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE COMPAGNIE D'HELICOPTERES AERO 34,

6contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;

7Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ;

8Attendu que la société Compagnie d'hélicoptères Aéro 34 s'est pourvue en cassation, le 24 janvier 2000, "contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 18 janvier 2000 sur la requête présentée le 18 janvier 2000 par Monsieur Bertrand X..., inspecteur des Impôts à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'Intervention interrégionale de Paris-Centre, 6 bis Rue Courtois 93695 Pantin" ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 18 janvier 2000, ce magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies, dans des lieux distincts, pouvant intéresser la demanderesse en cassation et ce, chacune, à la requête du même inspecteur des Impôts, présentée le même jour ;

10Attendu que la déclaration de pourvoi ne permettant pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, celui-ci n'est donc pas régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;

15Avocat général : M. Lafortune ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.041
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.041, inédit

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