Cass. crim., 14 juin 2005, n° 04-81.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2005, 04-81.013, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.013
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2005, n° 04-81.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 janvier 2004, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'Abida Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623415.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Ali, prévenu et partie civile,
6- Y... Abida, épouse X..., partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui, pour délit de violences en récidive, a condamné le premier à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats de M. Mahieux, président et de MM. Coural et Levy, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mahieux, président, M. Coural et Mme Hauduin, conseillers ;
12"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt, qui ne constate, ni que les débats aient été réouverts en présence de Mme Hauduin, ni que M. Mahieux ait donné lecture de la décision en l'absence de magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ;
13Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que M. Mahieux, président, a donné lecture de l'arrêt, conformément à l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
14Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il n'avait rien accordé à Abida Y..., épouse X..., à titre de dommages-intérêts ;
17"aux motifs que, "Abida X... demande à la Cour de porter son indemnisation à 10 000 euros, toute cause de préjudice confondue ; que l'expertise médicale qu'elle produit, réalisée par le docteur Z..., fait état d'une incapacité permanente de 2 % (limitation modérée de flexion de l'inter phalangienne et de la métacarpe phalangienne) et d'un pretium doloris de 2,5/7 ; que l'indemnisation allouée par les premiers juges de 4 061 euros est justifiée en regard de ces chefs de dommage ;
18qu'Abida X... n'invoque pas de préjudice non soumis au recours de l'organisme social ; que du fait d'une créance de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de 4 352,53 euros, la partie civile ne peut prétendre obtenir un solde sur l'évaluation de son préjudice corporel" ;
19"1 ) alors qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées ; que la cour d'appel, considérant comme justifiée l'indemnisation allouée au titre d'une incapacité permanente de 2 % et d'un pretium doloris de 2,5/7 ; a retenu que la partie civile, ayant reçu des prestations de la CPAM d'un montant supérieur, ne pouvait prétendre à un solde ; qu'en incluant ainsi dans les préjudices soumis à recours des organismes sociaux le pretium doloris subi par la partie civile, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
20"2 ) alors que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'Abidda X... sollicitait l'augmentation du montant de son indemnisation "toutes causes de préjudice confondues", a affirmé que cette dernière n'invoquait pas de préjudice non soumis aux recours des organismes sociaux ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
21Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
22Attendu que le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;
23Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables, pour Abida X..., des délits de violences, dont Addellah et Fatima A..., ont été déclarés coupables, l'arrêt fixe globalement à 4 061 euros l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et des souffrances subies et constate qu'après déduction de la créance de la caisse d'assurance maladie, d'un montant de 4 352,53 euros, aucune indemnité supplémentaire ne revient à la partie civile ;
24Mais attendu qu'en soumettant ainsi au recours du tiers payeur une indemnité qui répare, pour partie, les souffrances physiques endurées par la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 janvier 2004, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'Abida Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : M. Souchon ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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