Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 juin 2006, n° 05-84.266
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2006, 05-84.266, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Appel des jugements de police
- Formation collégiale
- Illégalité
- Code de procédure pénale, article 547
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.266
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 180 p. 631
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2006, n° 05-84.266, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Appel des jugements de police ; Formation collégiale ; Illégalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Méconnaît cette disposition l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2005 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 180 p. 631
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.266
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-06-15, Bulletin criminel 1960, n° 323, p. 651 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-05-13, Bulletin criminel 1996, n° 199, p. 565 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-02-01, Bulletin criminel 2000, n° 50, p. 138 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074548.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Appel des jugements de police - Formation collégiale - Illégalité.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président siégeant à juge unique - Appel des jugements de police
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Méconnaît cette disposition l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-06-15, Bulletin criminel 1960, n° 323, p. 651 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-05-13, Bulletin criminel 1996, n° 199, p. 565 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-02-01, Bulletin criminel 2000, n° 50, p. 138 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maryse,
6- LA SOCIETE OPEX, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour infraction à la législation fiscale sur les produits pétroliers, les a condamnées solidairement à une amende fiscale et au paiement des droits éludés ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs, en l'occurrence M. Hubert Levet, conseiller, président suppléant en remplacement de M. le Premier Président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance, en date du 15 décembre 2004, M. Philippe Bricogne, conseiller, et Mme Claudine Page , vice-présidente, placée auprès de M. le premier président de la cour d'appel de Basse-terre ;
11"alors que la cour, statuant sur l'appel des jugements de police, est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui na pas été rendu par le nombre de juges prescrit est entaché de nullité" ;
12Vu les articles 547 et 592 du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ;
14Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ;
15Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2005 ;
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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