Cass. crim., 14 juin 2006, n° 06-83.041
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2006, 06-83.041, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.041
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2006, n° 06-83.041, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mars 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite par debiteur pour echapper a une condamnation de nature patrimoniale (numéro d’infraction NATINF 1394)
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite d'une personne morale par son dirigeant pour la soustraire a une obligation pecuniaire resultant d'une condamnation (numéro d’infraction NATINF 31334)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.041
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608217.
Textes cités
- Code pénal, article 314-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre Nicolas X..., des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité en matière fiscale, abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, travail dissimulé en récidive et escroquerie, et contre Emilie Y..., pour complicité, a annulé le réquisitoire introductif et des pièces de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire en demande, le mémoire et la note complémentaire en défense produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale ;
11Attendu que le procureur de la République tient de ces articles le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés gérées par Nicolas X... ont fait l'objet de contrôles fiscaux à l'issue desquels d'importants redressements lui ont été notifiés ; que, sur avis conforme rendu, le 17 juin 2004, par la commission des infractions fiscales (CIF), l'administration des impôts a porté plainte, le 5 juillet 2004, contre Nicolas X... pour avoir frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, en souscrivant des déclarations minorées, et pour avoir, au titre du même exercice, omis de passer ou faire passer des écritures en comptabilité ; que cette plainte a fait l'objet d'une enquête préliminaire puis de poursuites pénales distinctes ;
13Attendu que des actes d'instruction exécutés sur commission rogatoire dans le cadre d'une autre information, ouverte pour assassinat, ayant révélé que Nicolas X... organisait son insolvabilité en constituant des sociétés fiduciaires à l'étranger, le procureur de la République a requis, le 22 février 2005, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, délit prévu et réprimé par les articles 314-7 et suivants du code pénal ; qu'au vu des pièces d'exécution de la commission rogatoire aussitôt délivrée par le juge d'instruction, le procureur de la République a, par deux réquisitoires supplétifs du 18 novembre 2005, demandé qu'il soit informé, d'une part, contre Nicolas X... du chef d'organisation d'insolvabilité en matière fiscale, infraction prévue et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts, en visant un procès-verbal auquel était annexée la copie de la plainte de l'administration des impôts du 5 juillet 2004, d'autre part, contre Nicolas X... et Emilie Y..., pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, travail dissimulé en récidive, escroquerie et complicité ;
14Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif du 22 février 2005 et des pièces de la procédure subséquente, sur requête de Nicolas X..., mis en examen des chefs précités, l'arrêt, après avoir relevé que le réquisitoire introductif n'est affecté d'aucune irrégularité formelle et que la contestation de la qualification juridique des faits n'est pas de nature à autoriser l'annulation de cet acte, énonce, notamment, que, les faits constituant sans aucune ambiguïté possible une organisation frauduleuse d'insolvabilité en matière fiscale, le procureur de la République n'avait pas la possibilité de se dispenser de la plainte préalable de l'administration fiscale en retenant une qualification de droit commun ; qu'après avoir affirmé qu'il leur appartient de contrôler l'absence de détournement de procédure, les juges retiennent que la violation des dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales rend irrecevable, dès le réquisitoire introductif, la mise en mouvement de l'action publique ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut y être suppléé par la plainte préalable déposée, le 5 juillet 2004, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui vise des faits distincts de fraude fiscale que le ministère public n'a pas entendu joindre à l'information en cours ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mars 2006 ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale