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Instruction : Cass. crim., 14 juin 2016, n° 16-81.833

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 16-81.833, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Droits de la défense
  • Droits de la personne mise en examen
  • Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense
  • Violation
  • Sanction
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.833
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03618
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 16-81.833, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Droits de la défense ; Droits de la personne mise en examen ; Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense ; Violation ; Sanction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, l'avocat du mis en examen n'avait pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, énonce notamment qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2016, n° 179

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.833

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03618

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la nécessité d'un interprète dans le cas où l'avocat ne parle ni ne comprend la langue de son client, à rapprocher :Crim., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-86.110, Bull. crim. 2005, n° 199 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032774098.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 3, b - Juridictions d'instruction - Droits de la défense - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Entretien d'un mis en examen avec son avocat DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction

Sommaire officiel

Tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, l'avocat du mis en examen n'avait pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, énonce notamment qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la nécessité d'un interprète dans le cas où l'avocat ne parle ni ne comprend la langue de son client, à rapprocher :Crim., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-86.110, Bull. crim. 2005, n° 199 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Florin X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. Florin X..., de nationalité et de langue maternelle roumaines, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'il a fait une demande d'interprète auprès du juge d'instruction pour que son avocat puisse se rendre en maison d'arrêt afin de préparer l'audience d'appel ; qu'une demande a également été faite, le même jour auprès de la chambre de l'instruction ; que, cependant, en début d'audience, le conseil de M. X... a été informé qu'un interprète était présent pour que M. X..., son avocat et l'interprète puissent effectuer un entretien ; qu'il a usé de cette faculté ;

7En cet état :

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3, alinéa 3, de l'article préliminaire du code de procédure pénale tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne mise en examen, qui était assistée d'un interprète et d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention, a bénéficié d'une traduction orale de l'ordonnance de placement en détention provisoire, en raison de l'urgence, qu'elle a exercé son droit d'appel et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er de la Constitution, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, en son III, alinéa 3 ;

13Attendu que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, de nationalité roumaine, l'avocat de M. X... n'a pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, l'arrêt énonce, notamment, qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction et constate qu'il a été ainsi satisfait aux exigences précitées ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

23Avocat général : Mme Caby ;

24Greffier de chambre : Mme Guichard ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.833
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03618
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 16-81.833, publié au Bulletin

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