Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-84.515

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-84.515, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.515
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02581
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-84.515, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2015 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.515

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02581

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032739008.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jacques X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution d'un jugement ordonnant une mesure de réparation sous astreinte ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Hervé ;

7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, contradiction de motifs, défaut de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du jugement du 15 septembre 1982 et a rejeté toutes contestations sur la validité des titres émis les 4 mai 2011 et 14 février 2012 ;

11" alors que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que cette règle est d'ordre public ; que l'astreinte de 7, 62 euros par jour de retard avait été fixée par le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière civile ; qu'en statuant sur le contentieux relatif au recouvrement de cette astreinte, quand elle devait relever d'office son incompétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant à voir déclarer nul le jugement du 10 mai 2013 eu égard au fait qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente ;

14" alors que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... avait demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité du jugement du 10 mai 2013 eu égard au fait qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;

17Attendu qu'il résulte de cet article, que le juge pénal n'est compétent que pour se prononcer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale ;

18Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'en 1979, M. X..., qui exerçait la profession d'artisan-menuisier, a édifié un hangar sur une parcelle lui appartenant, sans avoir obtenu de permis de construire ; que, saisi par le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière civile, a, sur demande de la direction départementale de l'équipement intervenante aux débats, condamné M. X... à démolir son ouvrage, sous astreinte ; qu'en exécution de cette décision, plusieurs arrêtés préfectoraux de liquidation de l'astreinte ont été édictés ; que, par un jugement du 10 mai 2013, le tribunal correctionnel de Draguignan a, écartant diverses exceptions invoquées par le prévenu, rejeté les contestations sur la validité des titres et la demande de dispense partielle de paiement ou reversement partiel de l'astreinte prononcée par un jugement du 15 septembre 1982 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

20Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui prononçait l'astreinte était rendu par le tribunal de grande instance statuant en matière civile, la cour d'appel a excédé sa compétence et méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

23Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2015 ;

25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.515
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02581
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-84.515, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2016