Lois et reglements : Cass. crim., 14 mai 1974, n° 73-92.572
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1974, 73-92.572, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Vente sur la voie publique
- Règlementation
- Limitation dans l'espace
- Légalité
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.572
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173 P. 444
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mai 1974, n° 73-92.572, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Vente sur la voie publique ; Règlementation ; Limitation dans l'espace ; Légalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Entre dans l'exercice légal du pouvoir de police générale du Préfet en vue d'assurer la sécurité de la circulation, l'arrêté qui interdit la vente de tous produits sur certaines voies publiques spécialement désignées et en certaines parties de ces voies. Celui qui enfreint les dispositions d'un tel arrêté se rend coupable de la contravention prévu et punie par l'article R 26-15. de Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173 P. 444
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.572
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-14 Bulletin Criminel 1974 N. 67 P.164 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057586.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Vente sur la voie publique - Règlementation - Limitation dans l'espace - Légalité.
Sommaire officiel
Entre dans l'exercice légal du pouvoir de police générale du Préfet en vue d'assurer la sécurité de la circulation, l'arrêté qui interdit la vente de tous produits sur certaines voies publiques spécialement désignées et en certaines parties de ces voies. Celui qui enfreint les dispositions d'un tel arrêté se rend coupable de la contravention prévu et punie par l'article R 26-15. de Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-14 Bulletin Criminel 1974 N. 67 P.164 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 12 JUILLET 1973 QUI L'A CONDAMNE A 25 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A UN ARRET PREFECTORAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARRETE DE M LE PREFET DES YVELINES, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1971, DE LA LOI DES 2, 17 MARS 1791 ET DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DISQUALIFIANT LES FAITS, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARRETE PREFECTORAL PRECITE, SANS PRECISER LES FAITS QUI AURAIENT CONSTITUE UNE TELLE INFRACTION, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME ARRETE NE SAURAIT SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE PENALE, DU FAIT, NOTAMMENT, QU'A RAISON DE SA GENERALITE, IL PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DU COMMERCE " ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUI VISE LES FAITS RELATES DANS DEUX PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LA GENDARMERIE LE 5 MARS 1972, QUE X... JEAN S'EST LIVRE LEDIT JOUR A LA VENTE DE FLEURS EN BORDURE DE LA ROUTE NATIONALE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ACHERES, HORS DE L'AGGLOMERATION ;
4ATTENDU QUE SE TROUVE AINSI CARACTERISEE L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1971 QUI INTERDIT LA VENTE DE TOUS PRODUITS EN CE LIEU ET QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PUNIE PAR L'ARTICLE R 26-15 DU CODE PENAL, L'ARRETE SUSVISE AYANT ETE PRIS PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES DANS L'EXERCICE LEGAL DE SON POUVOIR DE POLICE GENERALE EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION SUR CERTAINES VOIES ;
5QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
7REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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