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Cassation : Cass. crim., 15 mai 1974, n° 73-90.805

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-90.805, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui)
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 2

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.805
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 445
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 1974, n° 73-90.805, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité pénale de son coprévenu bénéficiaire d'une relaxe et par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci, doit être déclaré irrecevable, il ne saurait en être de même du grief fait par le demandeur à son coprévenu, dans la mesure où celui-ci s'est porté contre lui partie civile en vue d'obtenir l 'indemnisation de son préjudice, d'avoir commis une faute de nature à laisser à la charge une part des dommages dont il demande réparation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 FEVRIER 1973 ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 445

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.805

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 P. 140 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 265 P. 633 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057387.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris par un prévenu de la faute d'un coprévenu, partie civile (oui).

Références de titrage : * CASSATION - MOYEN - RECEVABILITE - MOYEN PRIS PAR UN PREVENU DE LA FAUTE D'UN COPREVENU, EMPLOYEUR OU COPREPOSE DE LA VICTIME.

Sommaire officiel

Si le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité pénale de son coprévenu bénéficiaire d'une relaxe et par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci, doit être déclaré irrecevable, il ne saurait en être de même du grief fait par le demandeur à son coprévenu, dans la mesure où celui-ci s'est porté contre lui partie civile en vue d'obtenir l 'indemnisation de son préjudice, d'avoir commis une faute de nature à laisser à la charge une part des dommages dont il demande réparation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 P. 140 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 265 P. 633 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEROME), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 7 FEVRIER 1973 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES, L'UNE DE 500 FRANCS, L'AUTRE DE 100 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET R 6 DU CODE DE LA ROUTE, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REPROCHE A X... D'AVOIR MANQUE A L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE DE NE PAS RALENTIR L'ALLURE DE SON VEHICULE SANS S'ASSURER QU'I POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;

3" ALORS QUE, D'APRES LA COUR ELLE-MEME, QUI N'A DONC PAS TIRE DE SES PROPRES CONTESTATIONS LES CONSEQUENCES EN RESULTANT, X..., DESIREUX DE PRENDRE DEUX AUTO-STOPPEURS A BORD DE SA VOITURE, AVAIT ACTIONNE SON CLIGNOTANT DROIT, RALENTI PROGRESSIVEMENT SON ALLURE ET CONTINUE A AVANCER LENTEMENT AVANT DE S'ARRETER SUR LE TROTTOIR DE DROITE ;

4QU'IL AVAIT AINSI PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS VOULUES, ET QUE, L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE N'AYANT NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE PROHIBER TOUT RALENTISSEMENT AU CAS OU UNE VOITURE EN PRECEDE UNE AUTRE, AUCUNE INFRACTION A CE TEXTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE X..., EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET " ;

5LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5, 10 DU CODE DE LA ROUTE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE " QUE X... DOIT ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ", APRES AVOIR ECARTE TOUTE FAUTE DE LA PART DU COPREVENU Y... ;

6" ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS FONDEES SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ET LAISSEES SANS REPONSE DE LA PART DE LA COUR D'APPEL, X... INVOQUAIT A L'ENCONTRE DES PARTIES CIVILES Z..., A... ET B... LA FAUTE D'AVOIR " CIRCULE BEAUCOUP TROP PRES DU VEHICULE LES PRECEDANT, EN FONCTION DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE ET DE LEUR VITESSE ", QU'UNE PAREILLE IMPRUDENCE ETAIT MANIFESTEMENT A L'ORIGINE DES " COLLISIONS EN CHAINE " L'AYANT SUIVIE, ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES PARTIES CIVILES N'AVAIENT PAS AINSI CONCOURU AUX DOMMAGES DONT ELLES POURSUIVAIENT REPARATION LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU PREVENU " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;

9QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

10QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE SUR LA ROUTE NATIONALE 13, A L'ENTREE DE BONNIERES, X... A SOUDAIN ARRETE SON VEHICULE POUR PRENDRE A BORD DE CELUI-CI DES PIETONS QUI L'AVAIENT SOLLICITE ;

12QUE CE RALENTISSEMENT SOUDAIN A PROVOQUE LE FREINAGE ENERGIQUE DE Y..., CONDUCTEUR DE LA VOITURE QUI SUIVAIT CELLE DE X... ;

13QUE TROIS AUTRES AUTOMOBILES, QUI ROULAIENT SERREES EN FILE, DERRIERE CELLE DE Y... ET QUI ETAIENT CONDUITES PAR Z..., A... ET B..., SONT ENTREES EN COLLISION ;

14QUE PLUSIEURS PERSONNES ONT ETE BLESSEES DANS CET ACCIDENT ;

15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... QUI, TANT DANS LEURS MOTIFS QUE DANS LEUR DISPOSITIF, AVAIENT SOUTENU QUE Z..., A... ET B... AVAIENT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, CHACUN DE CEUX-CI, SELON CE PREVENU, SUIVAIT DE TROP PRES LA VOITURE DE CELUI QUI LE PRECEDAIT, EU EGARD A LA VITESSE DES VEHICULES ET A L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;

16ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE D'ABORD QUE X... A " SELON SES PROPRES DECLARATIONS, ACTIONNE SON CLIGNOTANT DROIT, RALENTI L'ALLURE DE SA VOITURE, PUIS, VOYANT QU'IL ARRIVAIT SUR UN PONT OU IL Y AVAIT UNE LIGNE JAUNE, A CONTINUE A AVANCER LENTEMENT ET S'EST ARRETE UNE QUINZAINE DE METRES APRES LE PONT, DANS L'INTENTION DE FAIRE UNE MANOEUVRE POUR SE GARER SUR LE TROTTOIR DE DROITE ;

17QU'ETANT ARRETE, IL A ENTENDU LE BRUIT D'UNE COLLISION " ;

18QU'APRES AVOIR AINSI PARU ADMETTRE L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE X... QUI PRETENDAIT N'AVOIR COMMIS AUCUNE IMPRUDENCE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT ENSUITE QUE X... ETAIT SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT POUR AVOIR RALENTI L'ALLURE DE SON VEHICULE SANS S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;

19ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS, ET EN DONNANT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES A L'APPUI DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE CELLE-CI ;

20ATTENDU QUE, SI LE MOYEN PROPOSE PAR UN PREVENU ET QUI TEND A ETABLIR LA RESPONSABILITE PENALE DE SON COPREVENU BENEFICIAIRE D'UNE RELAXE ET PAR LA MEME, A FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DE CELUI-CI, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

21IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME DU GRIEF FAIT PAR LE DEMANDEUR A Y..., DANS LA MESURE OU CE COPREVENU S'EST PORTE CONTRE LUI PARTIE CIVILE EN VUE D'OBTENIR L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, D'AVOIR COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A LAISSER A SA CHARGE UNE PART DES DOMMAGES DONT IL DEMANDE REPARATION ;

22PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 FEVRIER 1973 ;

23ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.805
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 445
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 1974, n° 73-90.805, publié au Bulletin

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