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Cassation : Cass. crim., 14 mai 1984, n° 82-93.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1984, 82-93.886, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.886
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1984, n° 82-93.886, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Action civile ; Moyen pris du mal fondé de la prévention ; Chose jugée sur l'action publique ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable le moyen pris du prétendu mal fondé de la prévention, lorsque le pourvoi du prévenu est limité à la partie de l'arrêt statuant sur l'action civile, les dispositions relatives à l'action publique étant devenues définitives (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.886

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1937-10-29 Bulletin criminel 1937 n° 111 p. 345. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-12-04 Bulletin criminel 1962 n° 352 p. 727.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065343.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Action civile - Moyen pris du mal fondé de la prévention - Chose jugée sur l'action publique - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Est irrecevable le moyen pris du prétendu mal fondé de la prévention, lorsque le pourvoi du prévenu est limité à la partie de l'arrêt statuant sur l'action civile, les dispositions relatives à l'action publique étant devenues définitives (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1937-10-29 Bulletin criminel 1937 n° 111 p. 345. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-12-04 Bulletin criminel 1962 n° 352 p. 727.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... CAMILLE,

3CONTRE LES DISPOSITIONS CIVILES D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982 QUI, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DAME Y..., PARTIE CIVILE, A CONDAMNE X... A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 70 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CHEF D'ESCROQUERIE ET L'A CONDAMNE A PAYER A DAME Z... UNE SOMME DE 70 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;

7" AUX MOTIFS QU'IL S'ETAIT ABUSIVEMENT SERVI DE SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE BANCAIRE DE LA SOCIETE GENERALE DE SAINT-GIRONS POUR FAIRE CONSENTIR A DAME Z... UN PRET, DONT LE CARACTERE ANORMAL ETAIT EVIDENT, AYANT ETE OCTROYE SANS INTERETS AU PROFIT D'INCONNUS DONT IL LUI AVAIT ETE DIT QU'ILS ETAIENT EN DIFFICULTES FINANCIERES POUR UNE DUREE D'UN MOIS ET SANS RECEVOIR DE GARANTIES AVANT LA REMISE DE LA SOMME, SINON PRECISEMENT LA CONFIANCE INSPIREE PAR X..., QUI LUI AVAIT PROMIS DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR LE RECU ET LES GARANTIES ;

8QU'IL AVAIT ASSURE QUE LA SOMME SERAIT REMBOURSEE DANS LE DELAI D'UN MOIS ET DONC IMPLICITEMENT QUE LE PRET NE PRESENTAIT PAS DE RISQUES ;

9QUE LES DEUX RECUS SIGNES LE 1ER AVRIL 1980 PAR LES EPOUX A... N'AVAIENT ETE REMIS A DAME Z... QU'EN SEPTEMBRE 1980 ;

10" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE NE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUE S'IL EST ACCOMPAGNE D'ALLEGATIONS MENSONGERES AYANT RECU L'APPARENCE DE LA SINCERITE ;

11QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RELEVER QUE X... AVAIT INFORME DAME Z... DES DIFFICULTES FINANCIERES DE A I A ET LUI AVAIT PROMIS DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR LE RECU ET LES GARANTIES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'OPERATION COMPORTAIT UN RISQUE, ET CEPENDANT RETENIR DU SEUL FAIT QUE LE REMBOURSEMENT DEVAIT, TOUJOURS SELON LES DIRES DE X..., INTERVENIR DANS LE DELAI D'UN MOIS, QUE LE PRET ETAIT DEPOURVU DE TOUT ALEA POUR DAME Z... ;

12QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE METTRE EN EVIDENCE UN MENSONGE, QU'AURAIT COMMIS CELUI-CI EN SA QUALITE DE DIRECTEUR D'AGENCE DE BANQUE, N'A CARACTERISE A SON ENDROIT AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ;

13" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER, AU VU DES TEMOIGNAGES PRODUITS, QUE LA PROMESSE DE REMBOURSEMENT DU PRET CONSENTI A A I A ETAIT ENTIEREMENT ILLUSOIRE, SANS REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS SOULIGNANT QUE X... AVAIT PRIS SOIN DE FAIRE SIGNER PAR A..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, ET PAR SON EPOUSE, UN ENGAGEMENT PERSONNEL DE CAUTION OFFRANT AINSI UNE GARANTIE A DAME Z... SUR LEURS BIENS PERSONNELS " ;

14ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DANS SA DECLARATION DE POURVOI A LIMITE CELUI-CI A LA CONDAMNATION CIVILE MISE A SA CHARGE EN REPARATION DU DELIT D'ESCROQUERIE, EXCLUANT AINSI LES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

15ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A CRITIQUER LA PARTIE DE L'ARRET RELATIVE A L'ACTION PUBLIQUE, QUI RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ET QUI N'EST PAS ATTAQUEE PAR LE POURVOI ;

16QUE LE MOYEN EST DES LORS IRRECEVABLE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.886
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1984, n° 82-93.886, publié au Bulletin

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