1° jugements et arrets : Cass. crim., 14 mai 1990, n° 89-83.945
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1990, 89-83.945, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Minute
- Nom des magistrats
- Mention
- Mention nécessaire
- 2° appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Nullité prononcée pour omission du nom des magistrats
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.945
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 191 p. 486
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 1990, n° 89-83.945, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Minute ; Nom des magistrats ; Mention ; Mention nécessaire ; 2° appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour omission du nom des magistrats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale exige que la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle du 19 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 191 p. 486
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.945
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-02-26 , Bulletin criminel 1970, n° 81, p. 182 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065641.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Nom des magistrats - Mention - Mention nécessaire
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour omission du nom des magistrats
Références de titrage : 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Nom des magistrats - Omission - Effet
Sommaire officiel
1° L'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale exige que la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu (1).
2° La cour d'appel qui constate une telle omission doit prononcer la nullité du jugement et, après évocation, statuer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-02-26 , Bulletin criminel 1970, n° 81, p. 182 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui pour tentative d'escroquerie l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398 et 485 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 486 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le jugement entrepris n'indique pas les noms des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré de l'affaire ;
8" aux motifs que si le jugement fait état de la seule présence de M. Bessy comme magistrat à l'audience au cours de laquelle il a été rendu ainsi que le permet l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne comporte en revanche aucune indication sur les noms des magistrats ayant participé aux débats et délibéré de l'affaire ; que toutefois cette formalité n'étant pas prescrite à peine de nullité et l'examen des feuilles d'audience faisant apparaître qu'à la date à laquelle les débats se sont déroulés, le 12 janvier 1989, le Tribunal était régulièrement composé de trois magistrats au nombre desquels figurait M. Bessy, le jugement est régulier ;
9" alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer dès lors qu'ils n'ont pas été empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ; qu'en cas d'empêchement, ils doivent être remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé ; qu'en se bornant à constater qu'un seul des magistrats ayant assisté aux débats était présent lors du délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition légale de la juridiction du premier degré " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
11Attendu d'une part, que selon les dispositions substantielles de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond ;
12Attendu qu'après avoir constaté que le jugement qu'elle confirme ne comporte pas le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré sauf celui de M. Bessy qui a assuré la lecture de la décision, la cour d'appel relève que la mention du nom des magistrats est une formalité qui n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il résulte des feuilles d'audience que le Tribunal était composé de trois magistrats ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait de prononcer la nullité et d'évoquer la cause, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle du 19 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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