Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 14 mai 1991, n° 89-86.986
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 89-86.986, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Imprudence et négligence
- Appareil dangereux
- Infraction à la réglementation
- Répartiteur de sable
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article R. 233-11
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.986
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1991, n° 89-86.986, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence et négligence ; Appareil dangereux ; Infraction à la réglementation ; Répartiteur de sable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549398.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence et négligence - Appareil dangereux - Infraction à la réglementation - Répartiteur de sable.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article R. 233-11
- Code du travail, article R. 233-13
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Robert,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Robert Y..., président-directeur général de l'entreprise Compagnie industrielle du béton, coupable d'homicide involontaire sur la personne de Fernand X..., salarié de cette entreprise, victime d'un accident mortel du travail, et l'a condamné à la peine de un mois d'emprisonnement et à verser aux consorts X..., parties civiles, une indemnité pour frais irrépétibles ; "aux motifs que X..., qui travaillait en qualité de chef de centrale, dans une centrale à béton, avait été coincé entre une paroi métallique de l'ensemble et un tapis roulant tandis qu'il intervenait manuellement sur le répartiteur ; qu'ayant constaté que le tapis rotatif de répartiteur n'était pas exactement en face de l'ouverture du silo, X... avait décidé d'effectuer lui-même le réglage, qu'il avait arrêté la bande transporteuse mais laissé le bouton de commande du répartiteur sur la position marche ; qu'il était intervenu de la trémie de sable alors pleine et présentant l'accès idéal au tapis tournant, qu'il aurait orienté manuellement cet ensemble et que, accroché par la vis du tendeur moteur au niveau de la manche droite de son vêtement, il avait été entraîné et coincé contre une paroi métallique et qu'il devait décéder des suites de ses blessures ; que Y... n'avait pas veillé à ce que le répartiteur soit installé dans les meilleures conditions ; qu'il n'y avait ni plate-forme stable ni poste de travail permettant à l'employé d'accéder au répartiteur ; celui-ci devant se tenir debout sur le sable de la trémie pleine et que c'est dans ces conditions que X... avait été déséquilibré ; que cet accès n'était pas acceptable, qu'en cas de poche d'air dans
5le sable, il y avait un risque certain d'éboulement et d'ensevelissement du salarié ; que l'absence de maintenance du matériel avait été également constatée, et qu'une vérification annuelle, qui n'était pas faite régulièrement, aurait pu révéler une défaillance électrique à l'origine du mouvement inopiné du répartiteur ; que Y... s'était également abstenu notamment d'interdire au personnel, par une note de service, la visite du répartiteur lorsque celui-ci est sous tension donc en marche ; que la seule consigne de sécurité apposée sur l'armoire électrique de la cabine de commande ne concernait pas les équipements mécaniques d de la centrale proprement dite ; qu'aucune formation relative à la sécurité n'avait été dispensée au salarié et que M. X..., sorti du rang des chauffeurs, avait eu des responsabilités de chef de centrale sans que lui soient donnés les moyens de faire face à toute éventualité ; qu'il appartenait à Y... de prendre des dispositions et des mesures, afin que, lorsqu'il n'était pas à l'entreprise, les règles de sécurité soient respectées ; "alors que, d'une part, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue à l'encontre du prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'état de ces motifs qui ne relèvent pas l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées à Robert Y... et le décès de la victime, la cour d'appel, en prononçant comme elle l'a fait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "alors que, d'autre part, et subsidiairement qu'ayant relevé que X..., chef de centrale, décidant d'effectuer lui-même le réglage du répartiteur, avait laissé le bouton de commande de répartiteur sur la position "marche", et qu'il avait été coincé entre le tapis rotatif du répartiteur et la paroi métallique de l'ensemble, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que M. X... avait commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident et comme telle de nature à exonérer le prévenu de toute responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Fernand X..., salarié de l'entreprise "Compagnie industrielle du béton" et chargé, en sa qualité de chef de centrale de fabrication, de surveiller l'approvisionnement des silos en gravier et en sable, a été mortellement blessé au moment où, après avoir constaté une anomalie dans le remplissage de ces silos, il montait sur les trémies d'approvisionnement pour intervenir sur le "répartiteur", appareil qui commande l'ensemble de l'approvisionnement en sable ; que le directeur de l'entreprise, Robert Y..., a alors été poursuivi des chefs d'homicide involontaire et infractions aux articles L. 233-1 alinéa 2, R. 233-11 alinéa 1 et R. 233-13 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer Y... coupable, notamment, d'homicide involontaire, la cour d'appel d souligne que le prévenu n'avait pas
6veillé, comme l'article L. 233-1 lui en faisait obligation, à ce que le répartiteur fût installé "dans les meilleures conditions possibles de sécurité", en sorte qu'un ouvrier voulant y accéder était obligé de se tenir debout sur le sable de la trémie pleine et que "c'est dans ces conditions que M. X... avait été déséquilibré" ; que les juges énoncent encore que la victime, "sortie du rang des chauffeurs pour devenir chef de centrale", n'avait reçu aucune formation spécifique lui permettant de faire face à ses responsabilités ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, contrairement aux allégations du demandeur, a caractérisé l'existence du lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre du prévenu et le décès de la victime ; que, par ailleurs, en retenant la responsabilité pénale du prévenu, elle a nécessairement écarté l'existence d'une faute de la victime qui aurait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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