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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-82.414, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Critique des énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572228.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Critique des énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 28 mars 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 octobre 1992 portant désignation de juridiction;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

10"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

11"en ce qu'il a décidé d'ordonner le renvoi de Lucien X... devant le tribunal correctionnel de Tulle pour avoir, le 4 septembre 1989, à Bugeat, étant officier public, pris ou reçu des intérêts dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance;

12"aux motifs que le premier acte de poursuite interrompant la prescription est le soit-transmis du procureur de la République de Tulle en date du 14 août 1992 par lequel il a été demandé au SRPJ de procéder à une enquête préliminaire; que seuls les faits antérieurs de moins de trois ans à cet acte sont la délibération du conseil municipal et la signature d'un contrat de bail et d'un contrat de crédit-bail immobilier par Lucien X..., le 4 septembre 1989; que, par ladite délibération, il a été décidé d'annuler le contrat de bail et le contrat de crédit-bail immobilier signés entre la commune du Bugeat et la société TBEL le 5 septembre 1988 et d'en signer de nouveaux; que le lendemain, ces nouveaux contrats ont été signés par Lucien X... au nom de la commune et par Jeannine Y... au nom de la société TBEL; qu'il s'agit de faits totalement distincts de la délibération et du bail du 5 septembre 1988 et il ne peut donc pas être soutenu qu'ils n'en sont que le prolongement et que la prescription aurait commencé à courir dès le 3 septembre 1988;

13"alors que le délit d'ingérence est un délit instantané consommé dès que l'officier public a reçu un intérêt dans une affaire dont il a la surveillance sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux autres actes qui ont pu ultérieurement découler; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées";

14Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Dintilhac ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.414, inédit

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