(sur le deuxième moyen) PRESSE : Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-83.588
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 94-83.588, Inédit
Mots-clés
- (sur le deuxième moyen) PRESSE
- Procédure
- Instruction
- Ordonnance de renvoi
- Portée
- Presse
- Citation
- Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 80-3
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.588
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-83.588, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le deuxième moyen) PRESSE ; Procédure ; Instruction ; Ordonnance de renvoi ; Portée ; Presse ; Citation ; Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550563.
Titrage officiel
(sur le deuxième moyen) PRESSE - Procédure - Instruction - Ordonnance de renvoi - Portée.
PRESSE - Procédure - Citation - Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui l'a condamné, pour complicité de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils;
61) Sur l'action publique :
7Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
8qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte;
9Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
102) Sur l'action civile :
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 et 179 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, et 226 de la loi du 4 janvier 1993;
13Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de présomption de charges en date du 2 avril 1993, prise par le prévenu de l'absence de notification préalable des charges et de l'inobservation du délai de vingt jours prévus par l'article 80-3 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que la procédure a été communiquée au procureur de la République le 19 février 1993;
14qu'ils en déduisent qu'en vertu des dispositions transitoires édictées par l'article 226 de la loi du 4 janvier 1993, l'ordonnance du 2 avril 1993, rendue à la suite d'un réquisitoire définitif de même date, équivaut à une ordonnance de règlement, ayant saisi de la procédure la juridiction correctionnelle, devant laquelle les articles 174 et 385 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à ladite loi, sont demeurés applicables;
15Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions;
18Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de conformité de la citation à l'ordonnance de règlement, l'arrêt énonce que lorsque, comme en l'espèce, une information a été clôturée par une ordonnance de renvoi, le tribunal est saisi de la poursuite, même en matière de presse, par ladite ordonnance, et non par la citation ultérieure, qui étant simplement indicative de date, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
19Que les juges observent, en outre, qu'une copie de l'ordonnance de présomption de charges ayant été jointe à ladite citation, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense;
20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les faits articulés par la plainte avec constitution de partie civile, et par le réquisitoire introductif, auxquels l'ordonnance de renvoi s'est conformée;
23que ces imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes physiques plaignantes, à raison de leur qualité et de leurs fonctions, ont été qualifiées à bon droit de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, et injure publique envers un fonctionnaire public, en application des articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;
24que l'arrêt précise que si l'auteur de l'ouvrage attaque à diverses reprises l'institution judiciaire dans son ensemble, la plupart des imputations retenues constituent des attaques dirigées personnellement contre le juge Gilbert Y...;
25Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la diffamation prévue par l'article 30 de la loi précitée n'était pas caractérisée, les juges ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28Par ces motifs,
29I - Sur l'action publique :
30La DECLARE ETEINTE ;
31II - Sur l'action civile :
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
35Avocat général : M. Dintilhac ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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