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Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.790

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-82.790, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.790
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.790, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.790

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572738.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DEMIRTEPE Bedirhan, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 6 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bedirham Demirtepe;

10"aux motifs que "toute personne a droit au respect de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi" (cf. arrêt attaqué p. 4, 1er attendu) ;

11"qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice" (cf. arrêt p. 4, 2ème attendu) ;

12"qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que des courriers, appartenant d'ailleurs à l'ensemble des catégories visées ci-dessus, destinés à Demirtepe ont été ouverts par le personnel de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne, puisque les personnes affectées au service du courrier ont mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes, portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la censure, manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin, figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu, lequel s'achève p. 5); "que, contrairement aux affirmations de l'ordonnance déférée, il convient de considérer que l'élément matériel de l'infraction est établi" (cf. arrêt attaqué p. 5, 1er attendu); "que l'information n'a cependant pas permis d'identifier quelles étaient la ou les autres personnes physiques qui avaient matériellement ouvert ces lettres ;

13qu'on ne peut retenir une responsabilité collective du service du courrier de la maison d'arrêt, ni la responsabilité pénale du seul vaguemestre dirigeant ce service" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu); "qu'aucun élément n'apparaît, en l'état de la procédure, de nature à permettre éventuellement l'identification du ou des auteurs" (cf. arrêt attaqué p. 5, 3ème attendu); "que, dès lors, il convient de rejeter la demande de supplément d'information, et, substituant les motifs ci-dessus repris aux siens, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" (cf. arrêt attaqué p. 5, 4ème attendu);

14"1°) alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef de mise en examen; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale; que Bedirham Demirtepe invoquait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, non seulement le chef de la violation du secret de la correspondance, mais aussi le chef de la voie de fait; qu'en ne s'expliquant que sur le premier de ces deux chefs, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;

15"2°) alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité; que la chambre d'accusation, qui constate que des membres du personnel affecté au service du courrier ont reconnu que, le courrier étant ouvert au moyen d'une machine électrique, de nombreux plis avaient été ouverts, alors qu'ils auraient dû être remis fermés à leur destinataire, et qui énonce qu'aucun élément du dossier ne permet l'identification des fonctionnaires qui ont ouvert les plis destinés à Bedirham Demirtepe, s'est contredite; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;

17Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

18Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, conseillers référendaires;

23Avocat général : M. Dintilhac ;

24Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.790
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-82.790, inédit

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