Cassation : Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-84.954
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-84.954, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Arrêt de rejet de mise en liberté
- Maintien en détention ordonné par la décision de condamnation
- Portée
- Non lieu à statuer
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 606
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.954
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 14 mai 1996, n° 95-84.954, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Maintien en détention ordonné par la décision de condamnation ; Portée ; Non lieu à statuer
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.954
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570221.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Arrêt de rejet de mise en liberté - Maintien en détention ordonné par la décision de condamnation - Portée - Non lieu à statuer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 25 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu qu'Yves X... a été condamné, le 20 septembre 1995, par le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, pour les faits, objet de la présente procédure, à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention;
8Qu'ainsi, un nouveau titre de détention s'étant substitué, par application combinée des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale, à celui que conteste le demandeur, le pourvoi est devenu sans objet;
9Par ces motifs,
10Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
11DIT n'y avoir lieu à statuer ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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