Article 464-1 du code de procédure pénale
- Dispositions générales
- En vigueur
Texte officiel
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
- Section
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 12 août 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000024497126
Questions
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Version en vigueur depuis le 12 août 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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