Securite sociale : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.138
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-83.138, Inédit
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Accident de la circulation
- Tiers responsable
- Recours de la victime
- Indemnité complémentaire
- Evaluation
- Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.138
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.138, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Accident de la circulation ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.138
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550873.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Accident de la circulation - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
8"en ce que l'arrêt attaqué n'a inclus dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X... que les postes suivants :"perte de salaires : 826,80 francs; incapacité totale temporaire 6 mois : 30 000 francs; incapacité permanente partielle à 12% : 78 000 francs, soit au total 108 826,80 francs ;
9"alors que le préjudice résultant directement de l'infraction doit être intégralement réparé; que la cour d'appel devait donc inclure dans le préjudice global de la victime les frais médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières, les frais d'hospitalisation, les frais de transport et le coût d'un "stage COTOREP" dont elle a ordonné le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pour un montant de 94 052, 97 francs, ne laissant à la victime qu'une indemnité complémentaire de 14 773, 83 francs" ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
11Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;
12Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X..., blessé lors d'un accident dont Robert A... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré après avoir évalué à 108 826, 80 francs les dommages liés à l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente de la victime, ainsi qu'à une "perte de salaire", lui alloue, après imputation de la somme de 94 052, 97 francs représentant les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, l'indemnité complémentaire de 14 773, 83 francs ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur les frais médicaux et assimilés, les frais de transport et de "stage COTOREP" compris dans la créance de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
16CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Mazard ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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