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1° jugements et arrets : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.946

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-83.946, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu non comparant
  • Prévenu cité à personne
  • Excuse
  • Excuse non valable
  • Constatation expresse
  • Nécessité
  • 2° jugements et arrets
  • Conclusions
  • Recevabilité
  • Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale)
  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
  • Code de procédure pénale, article 410
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.946
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 182 p. 596
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.946, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité ; 2° jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 182 p. 596

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.946

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-15, Bulletin criminel 1981, n° 205, p. 556 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-17, Bulletin criminel 1993, n° 179, p. 454 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 175, p. 579 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070995.

Titrage officiel

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision(1).

2° Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-15, Bulletin criminel 1981, n° 205, p. 556 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-17, Bulletin criminel 1993, n° 179, p. 454 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 175, p. 579 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Eugène,

3contre le jugement du tribunal de police de Belley, du 18 juin 1996, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 800 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;

9Attendu que le jugement attaqué, du 18 juin 1996, se borne à mentionner qu'Eugène X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par décision contradictoire à signifier ;

10Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 1er juin 1996, enregistrée au greffe du tribunal de police le 4 juin, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

11Qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

12Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

14Vu ledit article ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, pour déclarer Eugène X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, le jugement se borne à énoncer, par une mention préimprimée, que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat " ;

17Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'intéressé avait joint à sa demande de renvoi, dans l'hypothèse d'un rejet de celle-ci, des conclusions et diverses pièces, dans lesquelles il contestait l'existence de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

21RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.946
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 182 p. 596
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-83.946, publié au Bulletin

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