Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-85.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2003, 02-85.667, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-85.667, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600283.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Peter,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 209-1, 223, 1741, 1742, 1743 et 1750 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel et 4 du protocole n° 7 à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision de relaxe et a déclaré Peter X... coupable de fraude fiscale en tant que dirigeant de fait de la société ILH Ltd et l'a condamné à la peine de 7 500 euros, outre le paiement solidaire de l'impôt avec la société ILH, la contrainte par corps et la publication de l'arrêt ;
10"aux motifs que si le siège de la société ILH se trouvait à Gibraltar, il résulte des pièces du dossier que Peter X... négociait de son domicile des contrats, en sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que ses seules relations avec les banques n'existaient qu'en raison de sa qualité de caution, une telle interprétation ne résultant pas des documents produits par l'administration fiscale ;
11que le prévenu n'était donc pas un simple consultant, comme il le prétend, et il soutient vainement qu'il n'employait pas de personnel, les prestations essentielles étant réalisées par lui-même, en sorte qu'il ne se bornait pas à transmettre des informations comme il le prétend ; que ces prestations constituaient un cycle complet accompli en France, même si les séjours linguistiques avaient lieu en Angleterre, et faisaient du domicile de Peter X... un établissement stable soumis aux obligations légales prévues par le Code général des impôts, même si la société ILH était soumise au droit britannique ;
12"1 ) alors que tant que le non-respect des règles fiscales n'a pas été définitivement établi par la juridiction administrative, les juges correctionnels ne peuvent, au regard des garanties conventionnelles, prononcer une condamnation pour fraude fiscale ;
13qu'en refusant de surseoir à statuer, les juges d'appel ont donc méconnu les textes susvisés ;
14"2 ) alors, qu'en toute hypothèse, un établissement ne peut être considéré, par dérogation au critère prioritaire du siège social, comme lieu de prestations de services, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, au point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible, en toute autonomie, les prestations considérées ; que le seul fait, pour le prévenu, d'avoir été en possession, voire selon la cour d'appel d'avoir rédigé quelques contrats avec deux sociétés britanniques, clientes de la société ILH pour laquelle Peter X... était lui-même consultant, et d'avoir échangé quelques conversations téléphoniques avec ces deux interlocutrices, à partir d'un fax et d'un téléphone personnel de salon situés dans le logement familial sis en France, ne saurait suffire à caractériser ce logement comme lieu d'établissement stable dans lequel se dérouleraient des prestations de service, alors soumis aux obligations fiscales et sociales applicables en France ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés" ;
15Attendu que, pour déclarer Peter X... coupable de fraude fiscale, en tant que dirigeant de fait de la société International language homestays (ILH), de droit britannique, dont le siège est établi à Gibraltar, les juges énoncent que cette société développait une activité en France, sous couvert de l'exercice à titre individuel par Peter X... d'une profession de consultant assurant la prospection de la clientèle ; qu'ils retiennent en effet que la société avait mis gratuitement à sa disposition un logement, dont l'adresse figurait sur la brochure de présentation de la société, pour y adresser les demandes de renseignements, qu'il recevait des règlements et négociait les contrats pour le compte de ILH, représentait la société auprès des banques, du personnel et des tiers et approuvait ses comptes avant leur publication ;
16Qu'ils retiennent que l'ensemble de ces éléments établissent que la société ILH disposait en France d'un établissement stable, et était, pour l'activité de celui-ci, tenue de remplir ses obligations fiscales ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative, en raison de la différence d'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et de l'action exercée devant le juge administratif tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'Impôt, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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