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Cass. crim., 14 mai 2024, n° 23-86.759

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.759
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00579
Publication
Non publié
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2024, n° 23-86.759, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.759

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00579

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6642fe660d8b170008581b2d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-86.759 F-D

2N° 00579

3SL2

414 MAI 2024

5ANNULATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 MAI 2024

13M. [M] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 85/2023 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique.

14Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

15Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

16Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement.

213. M. [M] [P] a été mis en examen.

224. Il a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique.

235. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

246. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen proposé par M. [P] et le premier moyen proposé pour M. [P]

27Enoncé des moyens

287. Le moyen proposé par M. [P] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

298. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors :

301°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ;

312°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi.

329. Le moyen proposé pour M. [P] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »

33Réponse de la Cour

3410. Les moyens sont réunis.

3511. Par arrêt du 13 février 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [P].

3612. Les moyens sont dès lors devenus sans objet.

37Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [P]

38Enoncé du moyen

3913. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors :

40« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction doit statuer au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sans l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

42Vu l'article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :

4314. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de constatation de la prescription de l'action publique au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République.

4415. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale.

4516. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

4617. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

4718. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

48Portée et conséquence de l'annulation

4919. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur.

5020. Le droit d'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance refusant de constater la prescription de l'action publique a été rétabli, dans l'article 186-1 du code de procédure pénale, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. Cet article étant d'application immédiate aux procédures en cours, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, à compter de son entrée en vigueur, le 22 novembre 2023, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi, saisie de l'appel de la personne mise en examen, de prononcer sur la prescription de l'action publique.

51PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

52ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023 ;

53CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;

54ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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