Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 mai 2024, n° 22-83.422

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.422
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00577
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2024, n° 22-83.422, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] au paiement d'une somme de 400 euros au bénéfice de chacun des témoins assistés, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.422

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00577

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6642fe660d8b170008581b2b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 22-83.422 F-D

2N° 00577

3SL2

414 MAI 2024

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 MAI 2024

13M. [M] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 avril 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, menaces et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [M] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 octobre 2018 des chefs susvisés.

203. Une information a été ouverte le 16 mai 2019, au cours de laquelle ont été placés sous statut de témoin assisté Mme [E] [V] et MM. [B] [I] et [U] [V].

214. Le 29 novembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

225. M. [K] a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

27Enoncé des moyens

287. Le moyen présenté par M. [K], pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 400 euros à chacun des témoins assistés, sans prendre en compte ses charges.

298. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles préliminaire, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des témoins assistés, alors :

311°/ que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'aspect dilatoire ou abusif de la plainte déposé par M. [K] ;

322°/ que la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune demande à cette fin et que le ministère public n'avait pas pris de réquisition en ce sens ;

333°/ que M.[K] n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ;

344°/ que le témoin assisté n'est pas une personne poursuivie au sens de l'article 800-2 précité.

35Réponse de la Cour

3610. Les moyens sont réunis.

37Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

3811. Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, seule la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable a qualité pour solliciter le versement d'une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés.

3912. En vertu du deuxième, la demande à cette fin doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code.

4013. Selon le troisième, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

4114. Pour condamner M. [K], partie civile, au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des trois témoins assistés, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers demandent ensemble la condamnation de l'intéressé à une amende civile et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

4215. Les juges relèvent que M. [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, a porté sur le terrain pénal le litige qu'il entretenait avec les témoins assistés en mettant en mouvement l'action publique pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale.

4316. Ils observent qu'en l'absence de réquisitions du ministère public, aucune amende civile ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale.

4417. Ils relèvent que l'article 91 du code de procédure pénale ne permet pas à la chambre de l'instruction d'allouer aux témoins assistés une indemnisation au titre de leur préjudice moral, cette compétence relevant du tribunal correctionnel.

4518. Ils retiennent que, toutefois, conformément à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, modifiée par la loi du 29 décembre 2012, à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant notamment une décision de non-lieu peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

4619. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

4720. En premier lieu, la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune requête déposée à cette fin dans les formes et délai susvisés.

4821. En deuxième lieu, il se déduit de ce qui précède que M. [K] n'a pas été mis en mesure d'exposer sa situation personnelle, ses revenus et ses charges.

4922. En troisième lieu, la chambre de l'instruction s'est prononcée en l'absence de réquisitions du ministère public.

5023. En quatrième lieu, elle n'a pas énoncé en quoi la plainte de M. [K] était abusive ou dilatoire.

5124. Enfin, le témoin assisté n'a pas qualité pour obtenir le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 800-2 précité, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 comme dans celle issue de ce texte, applicable en l'espèce.

5225. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

53Portée et conséquences de la cassation

5426. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] au paiement d'une somme de 400 euros au bénéfice de chacun des témoins assistés, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

57DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

58ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

59Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.422
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00577
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2024, n° 22-83.422, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2024