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Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.326

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.326
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00625
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.326, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.326

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00625

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68242e8ceaabb276d1616e05.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 23-85.326 F-D

2N° 00625

3GM

414 MAI 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 MAI 2025

13M. [Y] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile de 3 000 euros.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [Y] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de fausse attestation et usage.

203. A l'issue de l'information, par ordonnance du 31 mars 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre et a condamné M. [T] à payer une amende civile de 3 000 euros pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire.

214. M. [T] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile, alors :

28« 2°/ qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale qu'après la première audition ou la première comparution, la partie qui n'a pas d'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; Qu'en l'espèce, en relevant, pour décider que l'attestation délivrée par M. [N] [H] ne constituait pas un faux, que les faits qui y sont relatés sont confirmés par cinq attestations établies respectivement par MM. [W] [D], [G] [P], [N] [M] et par Mmes [J] [A] et [U] [K], sans répondre au chef péremptoire du mémoire de l'exposant, qui faisait valoir qu'il avait vainement sollicité, conformément aux prescriptions du texte susvisé, la communication des copies des attestations litigieuses, de sorte que la juridiction d'instruction ne pouvait fonder sa décision sur des pièces qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

317. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

328. Il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait répondu au moyen dont M. [T] l'avait régulièrement saisie, tiré de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale, faisant valoir qu'il ne s'était pas vu délivrer la copie des pièces qu'il avait sollicitée auprès du juge d'instruction.

339. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3410. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

35Et sur le second moyen

36Enoncé du moyen

3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à payer une amende civile de 3 000 euros pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; Qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné M. [T] à une amende civile de 3 000 € pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, à énoncer que cette somme correspond au montant de la consignation versée dans le cadre de la présente information et qui n'est pas critiqué par l'appelant, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de l'exposant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 177-2 du code de procédure pénale. »

38Réponse de la Cour

39Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale :

4012. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la partie civile.

4113. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4214. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction condamnant M. [T] à une amende civile de 3 000 euros, l'arrêt énonce que ce montant correspond à celui de la consignation versée dans le cadre de la présente information et qu'il n'est pas critiqué par l'appelant.

4315. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4416. Par conséquent, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

47RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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